Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00891
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00891 - 2526600002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/09/2025

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2025RJ194 La SAS MADJANNIE Numéro de rôle général : 2025F891 2025F1484

DEBITEUR :

La SAS MADJANNIE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 900 672 171 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16/09/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges

Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/09/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame LORENZONI Isabelle Commis-Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS MADJANNIE qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 900672171 et exerce une activité de Snack sur place et à emporter, achats et ventes de boissons alcoolisées ou non alcoolisées sur place et à emporter.,

Le Tribunal a désigné Monsieur [P] [H] en qualité de Juge Commissaire, Madame [C] [E] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [Z] [D] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 01/07/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce, affaire enrôlée sous le numéro 2025F891 ;

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 16/09/2025 à 9 heures.

ATTENDU qu'en date du 15/07/2025, Maître [Z] [D] en qualité de Mandataire judiciaire de la SAS MADJANNIE a déposé une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS MADJANNIE, affaire enrôlée sous le numéro 2025F1484 ;

ATTENDU que Monsieur [A] [G] Président de la SAS MADJANNIE a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 29/07/2025 à 9 heures ;

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 16/09/2025 à 9 heures

ATTENDU que Monsieur [A] [G] Président de la SAS MADJANNIE a comparu, à ladite audience assisté de Maître BALENCI Christine avocat au barreau de TOULON et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce et souhaite poursuivre son activité ;

ATTENDU que Maître [Z] [D] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI Éric Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéro 2025F891 et 2025F1484 ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SAS MADJANNIE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [Z] [D] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 29/10/2025 ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l'audience ;

JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2025F891 et 2025F1484,

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

REJETTE la demande de liquidation judiciaire

CONSTATE que La SAS MADJANNIE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 29/10/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS MADJANNIE [Adresse 2].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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