Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2024R00118
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024R00118 - 2514100002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 21/05/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * ABC FROID [Adresse 1], RCS 414509034 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître PICHARD Serge - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * HIBERNATUS [Adresse 3], RCS 893088757 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître FRENZEL Frédéric - [Adresse 4]

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 23/04/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21/05/2025,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ABC FROID à l'assignation en référé de la SCP HUISSIERS GRANDSUD, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 24/10/2024 à la société HIBERNATUS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 23/04/2025 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 23/04/2025 ;

ATTENDU que Maître PICHARD Serge, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de ABC FROID, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître FRENZEL Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de HIBERNATUS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation :

ATTENDU QUE la société HIBERNATUS demande la nullité de forme en raison de l'ignorance prétendue des raisons pour laquelle elle aurait été assignée ;

ATTENDU QUE le juge constate que l'assignation daté du 24 octobre 2024 indique clairement les articles 872, 873 873-1 et 145 du Code procédure civile, qui encadrent le pouvoir du juge des référés ;

ATTENDU QUE le dispositif précise l'urgence de la décision ainsi que des demandes de règlement de sommes provisionnelles ;

QUE ces éléments rendent conforme cette assignation en référé ;

ATTENDU QUE d'autant plus, aucun grief réel n'est démontré par la société HIBERNATUS ;

QU'EN CONSEQUENCE le juge rejettera la demande de nullité de l'assignation pour vice de forme;

Sur la demande de provision :

ATTENDU QUE la société HIBERNATUS a accepté, le 9 février 2021, le devis établi par la société ABC FROID en vue de la réalisation d'un entrepôt réfrigéré, pour un montant total de 276.000 euros toutes taxes comprises ;

ATTENDU QUE les travaux ont été achevés et livrés le 2 juin 2021 ;

ATTENDU QUE le litige oppose la société ABC FROID, prestataire, à la société HIBERNATUS, cliente, autour de l'exécution et d'un solde impayé ;

ATTENDU QUE plusieurs points de divergence empêchent une appréciation évidente de la situation en référé, notamment : * la contestation par la société HIBERNATUS de la conformité des travaux réalisés, invoquant des malfaçons par lettre recommandée du 4 juillet 2024, * la remise en cause de la régularité des paiements, certains chèques produits portant des signatures non conformes à celle du représentant légal de la société, * l'absence de preuve d'une délégation officielle de signature au bénéfice de Monsieur [V] [R], ex-employé signataire desdits chèques, * la production d'une expertise non contradictoire par la société HIBERNATUS, contestée sur plusieurs points techniques par la société ABC FROID, * la question de l'application et de la durée des garanties contractuelles, notamment la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil, dont la société ABC FROID soutient qu'elle est expirée, * la discussion sur la prescription de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle, invoquée par HIBERNATUS selon l'article 2224 du Code civil à compter de la découverte du dommage ;

ATTENDU QUE le juge des référés est le juge de l'évidence ;

ATTENDU QUE l'article 872 du Code de procédure dispose que le juge ne peut ordonner en référé des mesures lorsqu'il y a des contestations sérieuses ;

ATTENDU QU'EN CONSEQUENCE de tout ce qui précède le juge dira qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision ;

Sur l'article 873-1 :

ATTENDU QUE, conformément à l'article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile, « À la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond » ;

ATTENDU QU'en l'espèce, la société ABC FROID sollicite le renvoi au fond de l'affaire, afin que le tribunal puisse trancher de manière complète l'ensemble des points de droit et de fait relatifs au litige ;

ATTENDU QUE, toutefois, l'urgence alléguée ne saurait être retenue, la seule existence d'un risque économique ne constituant pas, en l'espèce, une circonstance suffisamment caractérisée ;

ATTENDU QUE la présente décision ne fait pas obstacle à une saisine du juge du fond ;

ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE, la demande de renvoi au fond sur le fondement de l'article 873-1 du Code de procédure civile sera rejetée ;

Sur la consignation :

ATTENDU QUE ABC FROID sollicite la condamnation de la société HIBERNATUS à consigner une somme de 15.000 euros au motif de sa prétendue fragilité économique ;

ATTENDU QUE ABC FROID ne rapporte pas des éléments concordants établissant un risque sérieux d'insolvabilité de la société HIBERNATUS ;

ATTENDU QU'en l'absence de preuve suffisante du péril invoqué, la mesure sollicitée ne saurait être justifiée ;

QU'EN CONSEQUENCE le juge rejettera la demande de consignation formée par la société ABC FROID ;

Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

ATTENDU QU' au regard de la décision, le juge laissera les dépens à la charge de la société ABC FROID ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge,

REJETTE la demande de nullité de l'assignation pour vice de forme présentée par la société HIBERNATUS.

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé, en l'absence d'évidence en raison des contestations sérieuses soulevées.

REJETTE la demande de renvoi au fond formée par la société ABC FROID, en application de l'article 873-1, alinéa 1 du Code de procédure civile.

REJETTE la demande de consignation formée par la société ABC FROID.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

LAISSE à la charge de ABC FROID les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick ISSARTIER

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.