Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
2024R00103
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * Madame [O] [Q] [Adresse 1], DEMANDEUR - représentée par

Maître [L] [H] [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * AXA FRANCE IARD [Adresse 3], RCS 722057460 DÉFENDEUR - représentée par

Maître [B] [R] - [Adresse 4]

[Adresse 5] ASSURANCES [Adresse 6], RCS 880039243 DÉFENDEUR - représentée par

Maître [V] [E] - [Adresse 7]

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

DEBATS

Audience publique du 18/12/2024,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [O] [Q] à l'assignation en référé de la SELARL ASPERTI DUHAMEL, Commissaires de justice associés à PARIS (75004), qu'elle a fait délivrer le 16/09/2024 à AXA FRANCE IARD et BPCE ASSURANCES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/12/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/12/2024 ;

ATTENDU que Maître TROLLIET MALINCONI Charles, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Madame [O] [Q], ne comparait pas à l'audience mais sollicite le désistement d'instance et d'action par conclusions ;

ATTENDU que Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AXA FRANCE IARD, comparait à l'audience et ne s'oppose pas au désistement d'instance et d'action sollicité ;

ATTENDU que Maître KIEFFER Alexis, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de BPCE ASSURANCES, comparait à l'audience et ne s'oppose pas au désistement d'instance et d'action sollicité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action sollicité par Madame [O] [Q] ;

ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action ;

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [Q] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action sollicité par Madame [O] [Q] ;

PRONONCE le désistement d'instance et d'action ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [Q], lesdits dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C. dont T.V.A. 9,14€ (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick ISSARTIER

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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