Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024R00095
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 15/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * EURO VOILES
[Adresse 1], RCS 446650053 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme - Avocat Le Cygne 4 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * CARACALLA [Adresse 3], RCS 531886810 DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître LADREY Caroline - [Adresse 4] Maître BOISSON Jean - [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 04/09/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 15/10/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de EURO VOILES à l'assignation en référé de la SELARL OFFICIALIS, Huissiers de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 12/08/2024 à la société CARACALLA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/09/2024 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 04/09/2024 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de EURO VOILES, comparait à l'audience et sollicite le désistement d'instance ;
ATTENDU que Maître BOISSON Jean, Avocat au Barreau de CHAMBERY, ayant pour Avocat postulant Maître LADREY Caroline, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CARACALLA, comparait à l'audience et ne s'oppose pas au désistement d'instance sollicité ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 02/10/2024 a été prorogé en date du 15/10/2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance sollicité par EURO VOILES ;
ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ;
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de EURO VOILES ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d'instance sollicité par EURO VOILES ;
PRONONCE le désistement d'instance ;
LAISSE les dépens à la charge de EURO VOILES, lesdits dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C. dont T.V.A. 6,44€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.