Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00408
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/11/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * La SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme - Avocat Le Cygne 4 [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE * Monsieur [U] [A] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - avocat non comparant

Maître [E] [L] - Case Palais N°82 [Adresse 4] – non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Pierre FRIDRICI Juges : Monsieur Serge BENEVENTI Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET Monsieur Bruno MONDESERT

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/11/2025,

Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA SOCIETE GENERALE à l'assignation de la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN, Commissaire de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 19/09/2024 à Monsieur [U] [A], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 15/09/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 15/09/2025 ;

ATTENDU que les parties sollicitent du Tribunal de céans l'homologation d'un protocole d'accord ;

ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA SOCIETE GENERALE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [U] [A] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a assigné Monsieur [U] [A] devant le Tribunal de Commerce de Toulon, pour le condamner à payer la somme de 14 048,28€ arrêtée au 26 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2024 jusqu'à parfait paiement dans la limite de son engagement de 32 500€ en sa qualité de caution du compte courant ouvert le 5 mai 2022 dans les livres de la société Marseillaise de crédit, assorti d'une convention de facilité de trésorerie en date du juin 2022, ainsi que de juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts, condamner Monsieur [U] [A] à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que la SOCIETE GENERALE demande également la condamnation de Monsieur [U] [A] aux entiers dépens ;

ATTENDU que La SA SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de céans l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel intervenu avec Monsieur [U] [A] le 23/05/2025, lequel figure ci-après ;

« PROTOCOLE D'ACCORD

Monsieur [U] [A] s'engage irrévocablement, à compter de la date de signature du présent protocole à verser la somme de 10 000€ à la SOCIETE GENERALE à titre de solde de tout compte qui renoncera alors au surplus de sa créance et de ses demandes ;

Sous réserve d'un strict respect du présent protocole, les parties s'estiment remplies l'une envers l'autre de tous leurs droits et elles renoncent ainsi, l'une envers l'autre, à quelques réclamations que ce soient, devant quelques juridictions que ce soient, au titre des motifs ayant conduit à la saisine du Tribunal de Commerce de Toulon ;

En cas de violation du présent protocole d'accord transactionnel par Monsieur [U] [A], la partie lésée sera automatiquement indemnisée par l'octroi d'une somme de 14 048,28€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte arrêté au 26 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ; »

ATTENDU que les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à [Localité 2], le 23/05/2025 : * La SA SOCIETE GENERALE, * Monsieur [U] [A] ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis par les parties ;

ATTENDU que cependant, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur accord ;

ATTENDU qu'il est également établi que le juge doit fonder son appréciation sur le contrat qui est l'œuvre de la volonté des parties, et non en fait et en droit sur leurs prétentions respectives ;

ATTENDU qu'il n'appartient donc pas au juge d'entériner un accord sur lequel il n'a pas de contrôle ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal constatera et homologuera le protocole d'accord transactionnel signé le 23/05/2025 et intervenu entre La SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [U] [A] ;

ATTENDU que les dépens seront supportés par le demandeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article 2052 du Code civil, Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

CONSTATE et HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 23/05/2025 et intervenu entre La SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [U] [A], lequel figure ci-après :

« PROTOCOLE D'ACCORD

Monsieur [U] [A] s'engage irrévocablement, à compter de la date de signature du présent protocole à verser la somme de 10 000€ à la SOCIETE GENERALE à titre de solde de tout compte qui renoncera alors au surplus de sa créance et de ses demandes ;

Sous réserve d'un strict respect du présent protocole, les parties s'estiment remplies l'une envers l'autre de tous leurs droits et elles renoncent ainsi, l'une envers l'autre, à quelques réclamations que ce soient, devant quelques juridictions que ce soient, au titre des motifs ayant conduit à la saisine du Tribunal de Commerce de Toulon ;

En cas de violation du présent protocole d'accord transactionnel par Monsieur [U] [A], la partie lésée sera automatiquement indemnisée par l'octroi d'une somme de 14 048,28€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] suivant décompte arrêté au 26 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ; »

CONSTATE que les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à [Localité 2], le 23/05/2025 : * La SA SOCIETE GENERALE, * Monsieur [U] [A] ;

DIT que les parties procèderont aux formalités et diligences nécessaires ;

LAISSE à la charge de La SA SOCIETE GENERALE les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre FRIDRICI

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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