Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00367
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024J00367 - 2520200019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/07/2025
Chambre 01
PARTIE(S) EN DEMANDE * STARBEND HOLDING LIMITED
[Adresse 1] Chypre, RCS DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [R] [O] - [Adresse 2] Maître MEULIEN Thomas -COUTELIER & ASSOCIES - Case Palais N°[Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON [Adresse 4] [Localité 1], RCS 808571194 DÉFENDEUR - non comparant * COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE SARTEC (CIMAT SARTEC) [Adresse 5], RCS DÉFENDEUR - avocat non comparant
Maître [Z] [V] - [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET, assisté lors du délibéré de Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame [D] [U]
Assistés de Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/07/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de STARBEND HOLDING LIMITED à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 12/09/2024 à La SAS MONACO MARINE LA SEYNE – TOULON, COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE SARTEC (CIMAT SARTEC), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 07/07/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 07/07/2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action sollicité par STARBEND HOLDING LIMITED ;
ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action ;
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de STARBEND HOLDING LIMITED ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action sollicité par STARBEND HOLDING LIMITED ;
PRONONCE le désistement d'instance et d'action ;
LAISSE les dépens à la charge de STARBEND HOLDING LIMITED, lesdits dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C. dont T.V.A. 14,20€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.