Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026003197
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2026 003197 Jugement du 14 avril 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats en chambre du conseil à l'audience du 14 avril 2026

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [E] [V], audiencier

En défense [B] [F] (SARL) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 27 mars 2026, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la société [B] [F] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société [B] [F] pour la somme de 64.294,18 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour l'année 2023, de juillet à novembre 2024 et l'année 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société [B] [F] n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites que la société [B] [F], SARL radiée du RCS de [Localité 1] depuis le 10 mars 2026, exerçait, depuis le 1 er décembre 2021, une activité de transport public routier de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de PMA. D'après les renseignements recueillis par le commissaire de justice à l'occasion de la signification d'une contrainte de l'URSSAF le 25 juillet 2025, le dirigeant a parti en Algérie en février 2025 et la société n'a plus d'activité ni de salarié depuis cette date.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 64.294,18 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités, frais de justice et procédure inclus.

Ces créances ont été authentifiées au moyen de onze contraintes signifiées les 9 avril, 28 mai, 6 juin, 11 juillet, 25 juillet, 3 septembre, 3 octobre, 4 novembre et 10 décembre 2025, 3 février et 4 mars 2026.

A défaut de paiement, des saisies-attributions ont été tentées mais elles laissent toutes apparaître que le débiteur ne possède pas d'actif immédiat permettant de solder la dette.

La société n'occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORANDIE se sont avérées vaines.

Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société [B] [F] ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : [B] [F] (SARL) [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 14 octobre 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Madame [J] [S].

Nomme en qualité de liquidateur : Me [Z] [D] [Adresse 3]

Dit que Me [Z] [D] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Confie à Me [Z] [D] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la société [B] [F] et Me [Z] [D] à l'audience du tribunal du 13 octobre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Signé électroniquement par Madame [A] [O].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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