Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
2026009247
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/52/97/18*

LRAR: -M. [I] [U], Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard -SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers -TPG -Parquet

R.G. : 2026009247 P.C. : P202500882

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 11 février 2026 Chambre 2-4

SARL à associé unique CHANDRER [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [I] [U], [Adresse 2] [Localité 1], représentant légal, présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [F] [G] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [A] [N] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 5], [Adresse 6], contrôleur, comparant par Me Anne Boucheron, Avocat (C419), présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 05 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SARL à associé unique CHANDRER.

Par jugement du 2 octobre 2025, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 05 mars 2026.

Par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2026 la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [F] [G] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le contrôleur le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 11 février 2026 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que l'appel d'offres lancé n'a rien donné, le niveau de trésorerie est trop tendu, le niveau de chiffre d'affaires sur les derniers mois ne permet pas un plan de redressement.

Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.

Du rapport écrit du juge commissaire, qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Mme [P] [R], vice-procureur de la République, en ses réquisitions écrites, a requis la conversion en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport oral du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SARL à associé unique CHANDRER

[Adresse 1]

Enseigne : RESTAURANT SAFRAN

Activité : Restauration

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 440471597

Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.

Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [F] [G], en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme la SELARL [N] YANG-TING en la personne de Me [A] [N] [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Désigne la SELARL Allemand - [Z] [B], [Adresse 7], commissaire de justice, a fin de récolement.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 11 février 2028 à 14H00.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 11/02/2026 où siégeaient :

M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Stéphane Catoire, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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