Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F06679
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
608 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/01/2026JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F6679 Procédure 2025RJ1929

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SAS LE SPLENDID [Adresse 1] et [Adresse 2]

Date d'ouverture : 26 novembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO [I]

Administrateur judiciaire : Selarl FHBX, représentée par Maître [E] [H] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Y] [C], Maître [B] [D] ou Maître [L] [U]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 26 novembre 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Didier SUC, Juge,

assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SAS LE SPLENDID, nommant la SELARL FHBX, représentée par Maître [E] [H] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L631-15 I du code de commerce.

Le débiteur, assisté de son Conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité.

L'administrateur précise que dès l'ouverture du redressement judiciaire, Monsieur [Q] [P] a manifesté sa motivation à travailler à un plan de redressement, solution qui pourrait selon lui être envisageable au vu du passif à rembourser. L'EBITDA cumulé (janvier à décembre 2026) s'élève à 221 000 €, crédibilisant l'hypothèse d'un plan de redressement par voie de continuation au regard d'un passif de l'ordre de 450 000 € selon la déclaration de cessation des paiements. Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation, ce afin d'apprécier la capacité à présenter un projet de plan de redressement pour la société SAS LE SPLENDID.

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur. Il indique que les prochains mois permettront d'apprécier la capacité de la société à tenir les prévisionnels communqués, ainsi que la faisabilité du projet d eplan escompté par la direction. La société dispose d'une trésorerie positive de 29 000 € et aucune dette de poursuite d'activité n'a été portée à sa conaissance. Au vu de ce qui précède, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.

Dans son avis écrit, le juge commissaire rappelle que le dirigeant souhaite présenter un plan de continuation. Les réalisations des premières semaines de la période d'observation sont positives ainsi que le prévisionnel établi pour les quatre prochains mois. Dans ce contexte, le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation, afin d'évaluer la capacité de l'entreprise à faire face à son passif et à élaborer un plan de redressement viable.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 21 avril 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SAS LE SPLENDID

Sur rapport du juge commissaire,

Vu l'article L631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 21 avril 2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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