Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
2026002416
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
361 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE prononcé le 15 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES

Concernant le jugement en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT

Composition du Tribunal lors du délibéré du 25 mars 2026 :

Président : M. J. LACHAUX Juges : M. F. TERTRAIS M. O. HOUSSAY Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 25 mars 2026 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SAS ICARE DEVELOPPEMENT ; Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que, par jugement en date du 25 mars 2026, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT ;

Attendu que ce jugement fait état des propos tenus lors de l'audience et notamment des sommes déclarées restant dues par la SAS ICARE DEVELOPPEMENT à l'URSSAF DE BRETAGNE ;

Attendu qu'aux termes de sa requête en date du 09 avril 2026, la SAS ICARE DEVELOPPEMENT soutient que ledit Tribunal aurait commis une erreur matérielle portant sur la somme due par cette dernière à l'URSSAF DE BRETAGNE, celle-ci s'élevant à un montant de 114.891,89 euros et non 1.323.098,89 euros ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur de frappe, la somme totale invoquée par l'URSSAF DE BRETAGNE aux termes de son assignation étant de 123.098,89 euros et non 1.323.098,89 euros ;

Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement sur requête et en premier ressort ;

Dit et juge que notre jugement du 25 mars 2026 est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

Dit et juge qu'il y aura lieu de rectifier notre jugement rendu le 25 mars 2026, en remplaçant « […] la SAS ICARE DEVELOPPEMENT était redevable de la somme de 1.323.098,89 euros »;

par :

«[…] la SAS ICARE DEVELOPPEMENT était redevable de la somme de 123.098,89 euros »;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rectifié ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé le Quinze Avril Deux mil vingt six.

Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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