Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00473
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F473 * Demandeur (s) : SELAS BODELET LONG [Adresse 1] * Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR [Adresse 2] * Défendeur (s) : LE STAND SNC [Adresse 3]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD
Juges : Monsieur Michel CAP * Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026
57,23
Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Marcel MICHAUD en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;
Attendu que par jugement en date du 25/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après RJ à l'encontre de LE STAND SNC ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande énoncée dans la requête conjointe, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de dire que le greffier procèdera aux formalités de radiation du privilège inscrit sur son registre ;
Attendu qu'il convient de mettre les dépens de la présente instance à la charge du demandeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Ordonne la mainlevée du privilège inscrit au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à l'encontre de la société LE STAND SNC, à savoir :
[…]
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que le greffier procèdera aux formalités de radiation de ce privilège inscrit sur son registre ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.