Décision debats en chambre du conseil - chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
2026000459
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 10 AVRIL 2026

N° de rôle : 2026 000459

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 10 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

CHEZ [L] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [W] [L] gérante,

d'une part,

En présence de :

Maître [M] [Z] [Adresse 2]

d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : François MARCHAND

Juges : Jacques BEAUCIEL et Isabelle BORDEAUX

Ministère Public : M.BLAKE HEIMBURGER

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement en date du 05 septembre 2025, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL :

CHEZ [L] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 928 608 223 Coiffure et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,

Ce même jugement a désigné Madame [U] [V] comme juge-commissaire et Maître [M] [Z] comme mandataire judiciaire,

Il appert de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour, ainsi que du rapport du mandataire judiciaire que l'état de santé de la débitrice ne lui permet pas de poursuivre son activité,

L'objectif de la procédure dès l'ouverture était de maintenir la valeur du fonds et rechercher un repreneur,

La dirigeante n'a reçu aucune proposition sérieuse, en conséquence elle demande au tribunal de prononcer la liquidation judicaire en lui permettant de poursuivre l'activité jusqu'au 17 avril afin d'assurer ses derniers rendez-vous et informer sa clientèle de la fermeture du salon.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi le tribunal constate que le redressement de la SARL CHEZ [L] est manifestement impossible,

Qu'il convient dans ces conditions conformément à l'article L622-10 alinéa 2 du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CHEZ [L] en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 17 avril 2026,

Attendu que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas de salarié et n'en a pas employé dans les six mois précédant le présent jugement ;

Qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée et en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu en ses réquisitions, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de la SARL : [Adresse 3] [L] [Adresse 1] 41130 SELLES SUR CHER

N° SIREN : 928 608 223 Coiffure

Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 17 avril 2026,

Fixe la date de cessation des paiements au 10 avril 2026,

Maintient comme juge-commissaire madame [U] [V]

Et nomme comme liquidateur : Maître [M] [Z] [Adresse 2]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, membre de la SELARL Céline MAILLARD et [T] [G], société titulaire d'un office de greffier de Tribunal de Commerce, qui ont assisté au prononcé du présent jugement,

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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