Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000168
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 AVRIL 2026
N° de rôle : 2026 000168
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL MALBAT CONSTRUCTION [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant [K] [B] d'une part,
En présence de :
Maître [V] [W] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président : François MARCHAND
Juges : Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Ministère Public : M.BLAKE HEIMBURGER
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement du 05/12/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SARL MALBAT CONSTRUCTION [Adresse 1]
Entreprise générale de bâtiments, maçonnerie, ravalement, carrelage, construction, rénovation de toit pour les particuliers ou l'industrie, la sous-traitance,
N° SIREN : 818 839 813
a ouvert la période d'observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [V] [W],
Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour et notamment du rapport du mandataire judiciaire que la SARL MALBAT CONSTRUCTION a effectué un versement de 25.000,00 € afin de pouvoir régler rapidement son passif pour sortir de la procédure de redressement judiciaire.
Cependant, Me [W] relève qu'il a eu connaissance d'une dette nouvelle de l'URSSAF pour les mois de janvier et février 2026 d'un montant de 15 606 €. Il indique également ne pas avoir reçu les pièces chiffrées demandées.
Le dirigeant expose sous-traiter pour une entreprise du bâtiment et que celle-ci a du retard dans le paiement de ses chantiers.
Le tribunal ne renouvelle pas la deuxième période d'observation et rappelle le dossier dans un mois afin que le gérant puisse justifier de tous les éléments chiffrés demandés lors de l'audience et que M.[B] régularise sa nouvelle dette auprès de l'URSSAF.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 05 juin 2026 avec rappel de l'affaire le 11 mai 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le ministère Public entendu, Autorise le maintien de la période d'observation de : SARL MALBAT CONSTRUCTION [Adresse 1],
Entreprise générale de bâtiments, maçonnerie, ravalement, carrelage, construction, rénovation de toit pour les particuliers ou l'industrie, la sous-traitance, N° SIREN : 818 839 813
jusqu'au 05 juin 2026 avec rappel de l'affaire le 11 mai 2026,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Le greffier,
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.