Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
2024J00022
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J00022 - 2507100001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 12/03/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [S] Mand.liq.de la société QUAI COSY [Adresse 1] [Localité 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - Case Palais Nº 25 [Adresse 2] [Localité 1]

PARTIE(S) EN DEFENSE * NB INVEST devenue la SAS HOTELIERE PORT LA SENE

[Adresse 3] [Localité 2], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître TULOUP Ségolène - ITEM AVOCATS - [Adresse 4] Case Palais 1014 [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur Gérard SUSSAN Madame Cristelle GERVAIS Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12/03/2025,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [S] Mand.liq.de la société QUAI COSY à l'assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 08/01/2024 à la société NB INVEST devenue la SAS HOTELIERE PORT LA SENE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 13/11/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 13/11/2024 ;

ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [S] Mand.liq.de la société QUAI COSY, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître TULOUP Ségolène - ITEM AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de NB INVEST devenue la SAS HOTELIERE PORT LA SENE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond :

ATTENDU que par acte du 29 mai 2013, la société HOTELIERE PORT LA SEYNE a donné bail à la société QUAI COSY un local commercial dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2], au rez-de-chaussée d'une surface de 250m2.

ATTENDU qu'au titre de ce bail commercial, la société QUAI COSY a versé au bailleur la somme de 13 000 € au titre du dépôt de garantie.

ATTENDU que la société QUAI COSY a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Toulon en date du 10 avril 2018.

ATTENDU que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la SCP BR ASSOCIES obtient une ordonnance du Juge Commissaire à la date du 01 août 2018 aux termes de laquelle le droit au bail de la société QUAI COSY concédé par la société NB INVEST devenue HOTELLIERE PORT LA SEYNE a été cédé pour moyennant la somme de 80 000€.

ATTENDU qu'en date du 08 août 2018, la société QUAI COSY demande le paiement de la somme de 13 000€ au titre du dépôt de garantie.

ATTENDU qu'en date du 28 août 2018, la société HOTELLIERE PORT LA SEYNE fait valoir son droit de préemption.

ATTENDU que la société QUAI COSY a cédé son droit au bail commercial à la société HOTELLIERE PORT LA SEYNE le 31 octobre 2018.

ATTENDU que la société HOTELLIERE PORT LA SEYNE déclare une créance dans une procédure antérieure de 1273.73€.

ATTENDU que la société HOTELLIERE PORT LA SEYNE entend opérer une compensation avec le montant du dépôt de garantie de 13000€.

ATTENDU que le bailleur déclare une créance postérieure à hauteur de 35128.27€, ramenée à 23400€ en déduisant le solde du dépôt de garantie à 11728.27€.

ATTENDU que par ordonnance en date du 16 mai 2023, le Juge Commissaire de la procédure collective de la société NB INVEST rejette la créance postérieure déclarée par la société HOTELLIERE PORT LA SEYNE.

ATTENDU qu'aucune réponse n'est donnée au remboursement du dépôt de garantie envoyé par courrier le 08 août 2023.

ATTENDU que la SCP BR ASSOCIES se trouve contrainte de saisir la juridiction de Céans en qualité de liquidateur de la société QUAI COSY pour le paiement de la somme de 13000€ correspondant au dépôt de garantie.

ATTENDU que la SCP BR ASSOCIES en demande, soutient que les actions de droit commun sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil.

ATTENDU que les actions soumises à la prescription biennale sont :

**en fixation du loyer de révision triennale ou de renouvellement ;

**en paiement de l'indemnité d'occupation fondée ;

**en fixation du loyer de bail commercial né à l'issu d'un bail dérogatoire ;

**en fixation de l'indemnité d'éviction reconnu par une décision de justice irrévocable ;

**en paiement des intérêts sur les loyers payés d'avance ;

**en exécution d'un congé donné ;

**en nullité du congé du bailleur portant refus de renouvellement de bail, avec ou sans offre indemnité d'éviction ;

**en validité d'un congé ;

**en réajustement du loyer principal en cas de sous-location ;

**en nullité du bailleur de la demande de renouvellement du preneur ;

**en requalification d'une convention locative en bail commercial.

ATTENDU que la société HOTELLIERE PORT LA SEYNE en défense sollicite le Tribunal de Commerce de Toulon pour déclarer la demande de la SCP BR ASSOCIES mandataire liquidateur de la société QUAI COSY irrecevable pour cause de prescription.

ATTENDU que la société HOTELLIERE PORT LA SEYNE argumente suivant les dispositions de l'article L145-60 du Code de Commerce qui dispose :

« Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre (chapitre V du bail commercial) se prescrivent par deux ans »

Par conséquent, le Tribunal fera droit à la demande de la SCP BR ASSOCIES.

ATTENDU que le Tribunal retiendra qu'au regard des principes régissant les contestations de créances, le Juge Commissaire ne connait que la contestation de créances déclarées.

ATTENDU que le Juge Commissaire rejette la créance le 16 mai 2023.

ATTENDU que la durée de prescription qui dépend de la nature de la dette est substitué à la durée de prescription attaché à l'exécution d'une décision de justice.

ATTENDU que le délai de prescription de la créance qui est pris en considération est celui attaché à la décision de justice qui lui est substitué par cette interversion.

ATTENDU que le délai de prescription ne commence pas à courir à compter du 31 octobre 2018.

Le Tribunal déboutera la SAS HOTELLIERE PORT LA SEYNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SAS HOTELLIERE PORT LA SEYNE succombant, il convient de faire droit à la demande de la SCP BR ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, mais de la ramener à de plus justes proportions, à savoir 1000 euros.

Sur les dépens,

Le Tribunal condamnera la SAS HOTELLIERE PORT LA SEYNE aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE NB INVEST devenue la SAS HOTELLIERE PORT LA SEYNE, à payer à la SCP BR ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société QUAI COSY, la somme de treize mille euros outre les intérêts de droit depuis le 8 août 2023.

DEBOUTE NB INVEST devenue la SAS HOTELLIERE PORT LA SEYNE de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE NB INVEST devenue la SAS HOTELLIERE PORT LA SEYNE à payer à la SCP BR ASSOCIES la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE NB INVEST devenue la SAS HOTELIERE PORT LA SENE aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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