Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
2024F02337
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024F02337 - 2505600028/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/02/2025

JUGEMENT AUTORISANT LA MAINLEVEE DE L'INALIENABILITE

Numéro de Procédure collective : 2017RJ316 SAS AUDIT ET CO Numéro de rôle général : 2024F2337

DEBITEUR :

SAS AUDIT ET CO Pierre et Marie Curie [Adresse 1] et [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 535 297 436 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 18/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2025,

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS AUDIT ET CO à sa requête aux fins de mainlevée des mesures d'inaliénabilité déposée au greffe en date du 22/07/2024, et au rapport du commissaire à l'exécution du plan déposé en date du 18/02/2025, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 18/02/2025 ;

ATTENDU que par jugement en date du 20/06/2017, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de SAS AUDIT ET CO l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU que par jugement en date du 27 novembre 2018, le Tribunal de commerce de TOULON a homologué le plan de la SAS AUDIT ET CO, a désigné Maître [U] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et a dit que tous les créanciers seraient remboursées à hauteur de 100% sur une durée de 9 ans par échéances progressives : * 1 ère année : 6% * 2 ème année : 9% * 3 ème année : 9% * 4 ème année : 9% * 5 ème année : 9% * 6 ème année : 14.5% * 7 ème année : 14.5% * 8 ème année : 14.5% * 9 ème année : 14.5%

ATTENDU que par requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 22/07/2024, enrôlée sous le numéro 2024F1560, la SAS AUDIT ET CO sollicite la levée d'inaliénabilité du droit bien immobilier, et aux termes de laquelle elle expose :

« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER

La SAS AUDIT et CO SOLLICITE la levée de la mesure d'inaliénabilité et l'autorisation de céder son fonds de commerce à la société CEM EXPERTISE suivant le compromis signé le 11 juillet 2024 »

ATTENDU que les parties ont été convoquées à l'audience du 18/02/2025 après réouverture des débats, que le Juge Commissaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date d'audience ;

ATTENDU que dans son rapport sur la demande de levée d'inaliénabilité présentée par la SAS AUDIT ET CO, Maître [U] [B], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de SAS AUDIT ET CO, émet l'avis suivant :

« Avis réservé pour la demande de main levée de la mesure d'inaliénabilité et donc de la cession proposée du fonds libéral de la société AUDIT AND CO, [Adresse 2] pour un montant de 300 000 Euros.

A titre subsidiaire somme d'avis que le prix de cession soit versé entre les mains du mandataire judiciaire afin d'être réparti selon les préconisations du Code de commerce.»

ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 18/02/2025 ;

ATTENDU que la SAS AUDIT ET CO, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [L] [W], représentant légal de la SAS AUDIT ET CO, comparait en personne à l'audience ;

ATTENDU que Monsieur [K] représentant la société CEM EXPERTISE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître [U] [B], comparait à l'audience et émet un avis réservé quant à l'opportunité d'ordonner ladite mainlevée et conditionné au versement du prix entre ses mains ;

ATTENDU que le Ministère Public comparait à l'audience et émet un avis favorable sur l'opportunité d'ordonner ladite mainlevée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que SAS AUDIT ET CO bénéficie d'un plan de redressement arrêté par jugement en date du 27/11/2018 ;

ATTENDU que dans le cadre de l'exécution de ce plan, le débiteur s'est engagé à rembourser ses créanciers, à concurrence de 100% sur 9 ans par échéances progressives ;

ATTENDU que dans cette phase d'exécution du plan, SAS AUDIT ET CO a reçu une manifestation d'intérêt et une offre d'achat de son fonds libéral, sis [Adresse 2], aux fins de le vendre à la société CEM EXPERTISE, pour un montant de 350 000 €, somme qui permettra d'apurer une partie du passif restant ;

ATTENDU que dans le jugement homologuant le plan de redressement, le Tribunal a prononcé une mesure d'inaliénabilité de tous les biens incorporels et immeubles du débiteur pour garantir les créanciers ;

ATTENDU que la SAS AUDIT ET CO sollicite donc du Tribunal la mainlevée d'inaliénabilité de son fonds libéral sis [Adresse 2], aux fins de le vendre à la société CEM EXPERTISE, moyennant la somme de 350 000 € ;

ATTENDU que l'acquéreur a justifié de l'obtention d'un prêt auprès d'une banque ;

ATTENDU que le rédacteur de l'acte devra verser la somme de 350 000 € entre les mains de Maître [U] [B], qui sera donc désigné en qualité de séquestre répartiteur pour régler, outre les créanciers admis au passif, de ceux qui pourraient se révéler au titre des créances nées de l'exploitation depuis le prononcé de l'ouverture de la procédure de redressement ;

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence d'autoriser la vente du fonds libéral sis [Adresse 2], aux fins de le vendre à la société CEM EXPERTISE, moyennant la somme de 350 000 € ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que SAS AUDIT ET CO a reçu une offre formalisée qui permettra d'apurer pour partie le passif restant dû ;

AUTORISE par conséquent la vente du fonds libéral sis [Adresse 2], aux fins de le vendre à la société CEM EXPERTISE, moyennant la somme de 350 000 € ;

ORDONNE la levée de l'inaliénabilité prise sur ce fonds situé [Adresse 2], au profit de la société CEM EXPERTISE ;

DIT que le rédacteur de l'acte devra procéder au versement de la somme de 350 000 € entre les mains de Maître [U] [B], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de SAS AUDIT ET CO, au jour de la signature de l'acte de vente et NOMME ce dernier en qualité de séquestre répartiteur, pour régler, outre les créanciers admis au passif, de ceux qui pourraient se révéler au titre des créances nées de l'exploitation depuis le prononcé de l'ouverture de la procédure de redressement ;

PASSE les dépens en frais de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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