Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01616
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024F01616 - 2529400012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/10/2025
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2023RJ272 La SAS LILERIS Numéro de rôle général : 2024F1616
DEBITEUR :
La SAS LILERIS 159 (4) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 879 239 374 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14/10/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Guillaume TERRET, Juges
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/10/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 18/07/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS LILERIS, [Adresse 2].
Le Tribunal a désigné Madame [V] [Y] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [R] [U] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [T] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 05/08/2024 le Tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS LILERIS et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/09/2025 à 9 heures.
ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 14/10/2025 à 9 heures.
ATTENDU que Me HADDAD Yves Avocat au Barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SAS LILERIS et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées.
ATTENDU que Maître [T] [Q] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par Madame [X] [F] Vice-Procureur de la République a comparu et prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.