Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2023J00464
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/05/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE * INDROIS SOLAIRE

[Adresse 1], RCS 523625119 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître FERRARI François -SELARL ACTAH - [Adresse 2] * La SAS SPIE CITYNETWORKS

[Adresse 3], RCS 434085395 DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP DE ANGELIS & ASSOCIES - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE * SPIE CITYNETWORKS

[Adresse 3], RCS 434085395 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCP DE ANGELIS & ASSOCIES - [Adresse 4] * La SA SMA (assureur IRFTS) [Adresse 5], RCS 332789296 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître TAILLAN Jean Baptiste - ITEM AVOCATS - Case n° 1014 [Adresse 14] * QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED)

[Adresse 7], RCS 842689556 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître TERTIAN Jérôme - [Adresse 8] * SELARL BERTHELOT & ASSOCIES mand.jud.de la société IRFTS [Adresse 9], RCS

DÉFENDEUR - non comparant * La SA MAAF ASSURANCES SA (assureur de la société SOLEIL ENERGIE MIDI PROVENCE) [Adresse 10], BCS 542072580

[Adresse 10], RCS 542073580

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TURNER James - PMT AVOCATS - Case Palais 1003 [Adresse 16] * La SA MMA IARD (assureur de la société SYLKA) [Adresse 12], RCS 440048882 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MOUROUX-LEYTES Christine - Case Palais 185 [Adresse 17]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY

Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/05/2025,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de INDROIS SOLAIRE à l'assignation de la SELARL ACTAH, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 27/10/2023 à SPIE CITYNETWORKS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/02/2025 ;

il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SPIE CITYNETWORKS à l'assignation de la SELARL ADVENTHUIS, Commissaires de justice associés à PARTHENAY (79200), qu'elle a fait délivrer le 09/01/2024 à La SA MAAF ASSURANCES SA (assureur de la société SOLEIL ENERGIE MIDI PROVENCE), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/02/2025 ;

il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SPIE CITYNETWORKS à l'assignation de la SCP DAUPHIJURIS, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu'elle a fait délivrer le 11/01/2024 à SELARL BERTHELOT & ASSOCIES mand.jud.de la société IRFTS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/02/2025 ;

il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SPIE CITYNETWORKS à l'assignation de la SELARL LPF GRAND PARIS, Commissaires de justice associés à COURBEVOIE (94200), qu'elle a fait délivrer le 05/01/2024 à QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/02/2025 ;

il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SPIE CITYNETWORKS à l'assignation de la SELARL LPF GRAND PARIS, Commissaires de justice associés à COURBEVOIE (94200), qu'elle a fait délivrer le 04/01/2024 à La SA SMA (assureur IRFTS), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/02/2025 ;

il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SPIE CITYNETWORKS à l'assignation de la SCP LELEON - REQUIS, Commissaires de justice associés à LE MANS (72000), qu'elle a fait délivrer le 05/01/2024 à La SA MMA IARD (assureur de la société SYLKA), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/02/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/02/2025 ;

ATTENDU

que Maître FERRARI François -SELARL ACTAH, Avocat au Barreau de BEZIER, pour et au nom de INDROIS SOLAIRE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de SPIE CITYNETWORKS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître TAILLAN Jean Baptiste - ITEM AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA SMA (assureur IRFTS),comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître TERTIAN Jérôme Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED), comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître TURNER – PMT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA MAAF ASSURANCES SA (assureur de la société SOLEIL ENERGIE MIDI PROVENCE) ,comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître MOUROUX-LEYTES Christine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA MMA IARD (assureur de la société SYLKA) ,comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que SELARL BERTHELOT & ASSOCIES mand.jud.de la société IRFTS ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré intiatialement fixé au 30/04/2025 a été prorogé à la date du 21/05/2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

qu'une action engagée devant le tribunal de commerce de Fréjus a donné lieu à un jugement rendu le 23 mai 2022 ;

ATTENDU

La société SPIE CITY NETWORKS a interjeté appel de ce jugement dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le numéro RG 22/09515 ;

ATTENDU que l'instance est toujours pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

ATTENDU que le résultat de la procédure à venir à une incidence sur l'affaire en cours ;

ATTENDU

que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le tribunal peut ordonner un sursis à statuer ;

LE TRIBUNAL

fera fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par SPIE CITY NETWORKS, dans l'attente de la décision la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 378 et suivants du Code de procédure civile ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

SURSOIT

à statuer sur les demandes formulées au cours de la présente instance dans l'attente la décision définitive la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT

qu'en application de l'article 380 du Code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la Cour d'appel ;

DIT que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ;

DIT

qu'à défaut de poursuite à la diligence de l'une des parties, l'instance sera remise au rôle à l'audience du

mercredi 4 mars 2026 à 14 heures;

RESERVE

les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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