Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00352
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 321 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Service des rétentions d'étrangers
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
(l'entrée du Palais s'effectue [Adresse 2])
Dossier: N° RG 26/00352 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNB4
Vous voudrez bien prendre connaissance de l'ordonnance rendue dans l'affaire concernant :
X se disant [O] [M]
(retenu au CRA)
Ayant pour conseil Me Soufyane el [H] [S]
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
N° ORD 26/353
Il vous est notifié l'expédition de la décision rendue dans cette affaire
Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un avocat au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
ARTICLE 643 du code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
- d'UN MOIS pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 1], à Mayotte, à [Localité 2], à [Localité 3], à [Localité 4], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- de DEUX MOIS pour celles qui demeurent à l'étranger.
ARTICLE 628 : Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 € et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. L'exercice d'un pourvoi en cassation n'empêche pas le bénéficiaire de la décision de justice faisant l'objet du pourvoi de la faire exécuter.
Fait à [Localité 5], le 17 Avril 2026
Le greffier
Pris connaissance le
Nom du signataire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.