Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00169
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 627 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR - avocat non comparant
Maître REA ROLLAND Vanessa - Toque n° 334 [Adresse 2] * Madame [A] [O]
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR - avocat non comparant
Maître REA ROLLAND Vanessa - Toque n° 334 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE * La SARL [Localité 1] DECO
[Adresse 3], RCS 810033811 DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître HOLLET Didier - Case Palais 131 [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/11/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [Y] [H] et Madame [A] [O] à l'assignation de la SCP PELISSERO, MARCER, FIGONI, Commissaires de justice associés à CUERS (83390), qu'elle a fait délivrer le 24/04/2023 à La SARL [Localité 1] DECO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 03/02/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/02/2025 ;
ATTENDU que Maître REA ROLLAND Vanessa, avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [Y] [H] et Madame [A] [O], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HOLLET Didier, avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL [Localité 1] DECO, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé en date du 05/05/2025 a été prorogé en date du 03/11/2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Faits, moyens et demandes des parties
ATTENDU que le 9 octobre 2021 lors de la foire de [Localité 2], Monsieur [Y] et Madame [A] achetaient à la société SARL [Localité 1] DECO, à l'enseigne HOME SALONS, un salon modèle LONGISLAND, d'une valeur de 3.300 TTC, payé par versement d'un acompte de 600 € à la commande et du solde, soit 2.700 €, lors de la livraison ;
ATTENDU qu'à la livraison, mi-janvier 2022, Monsieur [Y] et Madame [A] constataient que le produit présentait de nombreux défauts : * Les appuis têtes ne se rabattaient pas. * Les pieds du canapé, commandés chromés, ne l'étaient pas et étaient détériorés. * Un siège électrique, monté à l'envers, était cassé. * Le capitonnage présentait des défauts.
ATTENDU que la société SARL [Localité 1] DECO, reconnaissait la non-conformité du canapé et décidait de le prendre en charge au titre du service après-vente. Un technicien faisait alors le déplacement courant mars 2022 avec de nouveaux pieds. Les nouveaux pieds de canapé déballés, le technicien s'apercevait que ceux-ci n'étaient toujours pas chromés. Monsieur [Y] et Madame [A] ont alors refusé cette nouvelle livraison. Le technicien en informait téléphoniquement la SARL [Localité 1] DECO, qui lui répondait qu'effectivement, et ce depuis un certain temps, les pieds livrés n'étaient jamais chromés ;
ATTENDU que Monsieur [Y] et Madame [A] ont relancé la SARL [Localité 1] DECO en septembre 2022, que la SARL [Localité 1] DECO proposera la livraison d'un nouveau canapé qui interviendra le 26 novembre 2022, soit plus d'une année après la commande. De nouveau, le canapé présentait des non-conformités ;
ATTENDU que les pieds n'étaient toujours pas chromés mais peints en gris, le rembourrage n'était pas conforme et les appuis têtes dysfonctionnaient également les livreurs mandatés par la SARL [Localité 1] DECO repartaient alors avec le canapé litigieux ;
ATTENDU que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022, Monsieur [Y] et Madame [A] sollicitaient le remboursement du prix. Par
correspondance en date du 16 novembre 2022, le Conseil de la SARL [Localité 1] DECO informait Monsieur [Y] et Madame [A] du refus de sa cliente ;
ATTENDU que Monsieur [Y] et Madame [A] ont introduit une action par devant le Tribunal de Commerce de TOULON et demandent :
« VU les articles 1603,1604 et suivants du Code civil VU les articles L. 217-14 et L.217-17 du Code de la Consommation VU les articles 696 et 700 du Code de Procédure civile ; * De JUGER que la société [Localité 1] DECO a commis un manquement à son obligation de Délivrance conforme, * D'ORDONNER la résolution de la vente du canapé ainsi que la remise en état des parties dans celui dans lequel elle se trouvait avant la conclusion dudit contrat, * De CONDAMNER la société [Localité 1] DECO à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [A] la somme de 3.300 €, correspondant au prix de vente. * De CONDAMNER La société [Localité 1] DECO à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. * De CONDAMNER la société [Localité 1] DECO à payer à Monsieur [H] [Y] et * Madame [O] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du * Code de procédure civile, * De CONDAMNER, La société [Localité 1] DECO aux entiers dépens ; »
ATTENDU que la société SARL [Localité 1] DECO réplique que lors de la commande initiale sur le stand de la foire de [Localité 2], Monsieur [Y] et Madame [A] ont passé commande d'un canapé d'angle. Ils sont ensuite revenus en magasin pour modifier la commande passant du canapé d'angle à 2 canapés 3 places et 2 places ;
ATTENDU que la société SARL [Localité 1] DECO dit avoir livré mi-janvier 2022 les deux canapés. La modification de la commande initiale a entrainé un retard de livraison.
En suite de la livraison, Monsieur [Y] et Madame [A] sollicitent une demande de SAV en indiquant que le relax ne fonctionne pas. Le service SAV se déplace conformément aux obligations du vendeur et a proposé la réparation du canapé. Monsieur [Y] et Madame [A] ont refusé cette réparation.
Le service SAV a proposé de reprendre le canapé pour le réparer en usine mais cette réparation en usine, pourtant conforme aux dispositions légales, a été refusée par Monsieur [Y] et Madame [A].
Dans le cadre d'un souhait de suivi commercial, la société SARL [Localité 1] DECO, a alors accepté de relancer la fabrication en neuf et la livraison d'un nouveau canapé tout en laissant durant la fabrication, l'ancien canapé au domicile de Monsieur [Y] et Madame [A] pour éviter tout préjudice de jouissance ;
ATTENDU que Monsieur [Y] et Madame [A] ont accepté cette solution.
Dès le refus de réparation par Monsieur [Y] et Madame [A], il était convenu la fabrication à neuf du canapé et la livraison en semaine 47, c'est-à-dire le 27 novembre 2022 au plus tard.
La société SARL [Localité 1] DECO dit qu'alors que la fabrication du canapé est en cours, Monsieur [Y] et Madame [A] ont relancé la société SARL [Localité 1] DECO, le 27 octobre 2022 sur la livraison.
C'est dans ces conditions que par un courrier en date du 8 novembre, reçu le 10 novembre par la société SARL [Localité 1] DECO, Monsieur [Y] indique que le canapé ne lui a toujours pas été livré alors qu'il lui a été déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il lui sera livré au plus tard le 27 novembre et sollicite l'annulation du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité et des délais de livraison non respectés selon le code de la consommation ;
ATTENDU que Par un courrier du 16 novembre 2022, le conseil de la société SARL [Localité 1] DECO adresse à Monsieur [Y] un courrier recommandé pour lui rappeler le déroulé des évènements et le fait que le canapé neuf, refabriqué à la demande de Monsieur [Y] et Madame [A], sera livré dans les délais tels qu'ils ont été indiqués. Il est rappelé également que l'ancien canapé a été laissé au domicile de Monsieur [Y] et Madame [A] pour éviter tout préjudice de jouissance.
C'est dans ces conditions que le nouveau canapé est livré au domicile de Monsieur [Y] et Madame [A] le 26 novembre 2022. Madame [Y] refuse la livraison du second canapé au regard de défauts constatés sur place ;
ATTENDU que la société SARL [Localité 1] DECO, toujours dans un esprit commercial, propose un échange en magasin avec un autre produit ou un avoir. Monsieur [Y] et Madame [A] ont refusé tout accord ou tout échange et c'est dans ces conditions qu'ils ont assignés la société SARL [Localité 1] DECO ;
ATTENDU que la société SARL [Localité 1] DECO demande :
« Vu l'article L217-9 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, * De DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [A] de toutes leurs demandes. * De CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [A] à payer à la société [Localité 1] DECO, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * De CONDAMNER, Monsieur [Y] et Madame [A] aux entiers dépens. »
Sur le fond
ATTENDU que les discussions amiables intervenues entre les parties n'ont pas pu aboutir ;
ATTENDU que l'article 1603 du code civil dispose que le vendeur : « A deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
ATTENDU que l'article 1604 du code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
ATTENDU que les articles L. 217-14 et L.217.17 du Code de la Consommation invoqués par Monsieur [Y] et Madame [A] ne sont applicables, conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ;
ATTENDU que s'appliquent dès lors les articles L 217-4 à L 217-14 de la Garantie Légale de Conformité dans leur version avant le 1 er janvier 2022 ;
ATTENDU que l'article L 217-5 applicable au 09/10/2021 dispose que :
« Le bien est conforme contrat au 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées l'acheteur sous forme d'échantillon ои de modèle à - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité l'étiquetage 011 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.»
ATTENDU que le Tribunal constatant que, malgré la très mauvaise qualité de la pièce produite par le conseil de Monsieur [Y] et Madame [A], on devine que la mention des pieds chromés est bien inscrite sur le bon de commande signé par les parties le 09/10/2021, en fin de la partie COMPOSITION, dira que la livraison d'un canapé sans cette qualité, n'est pas conforme au contrat ;
ATTENDU que l'article L 217-9 applicable au 09/10/2021 dispose que :
« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. »
ATTENDU que l'article L 217-10 applicable au 09/10/2021 dispose que :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. faculté La même lui ouverte est 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature l'usage du bien et de qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »
ATTENDU que le Tribunal constatera que la solution choisie par le vendeur, ne permettait de mettre en œuvre un remplacement dans un délai d'un mois ce qui ouvre à l'acheteur la possibilité de se faire restituer le prix mais que la société [Localité 1] DECO, dans un esprit commercial, a proposé un échange en magasin avec un autre produit ou un avoir ;
ATTENDU que la société [Localité 1] DECO ne conteste pas les dysfonctionnements constatés suite à la livraison du canapé commandé à la Foire de [Localité 2] ;
ATTENDU que le SAV de la société [Localité 1] DECO s'est déplacé afin de procéder à la réparation du canapé et a proposé un remplacement dudit canapé ;
ATTENDU que la société [Localité 1] DECO a procédé à l'enlèvement du matériel défectueux et l'a remplacé, il ne peut être invoqué de sa part de mauvaise foi et de ne pas avoir agi en Garanti Légale de Conformité conformément à l'article L 217-9 applicable au 09/10/2021 ;
ATTENDU que la solution ne pouvait pas être mise en œuvre dans un délai d'un mois, l'acheteur est en droit de demander la restitution du prix ;
ATTENDU que la société [Localité 1] DECO, dans un esprit commercial, a proposé un échange en magasin avec un autre produit ou un avoir ;
LE TRIBUNAL :
DIRA que la demande est recevable et fondée ;
PRONONCERA la résolution de la vente du canapé intervenue le 09/10/2021 entre Monsieur [Y] et Madame [A] et la société [Localité 1] DECO lors de la foire de [Localité 2] sur le fait que la solution choisie par le vendeur ne pouvait pas être mise en œuvre dans le mois suivant la réclamation ;
CONSTATERA qu'il n'y pas lieu à restitution du canapé puisque celui-ci n'a pas été livré ;
CONDAMNERA la société [Localité 1] DECO à restituer à Monsieur [Y] et Madame [A] la somme de 3.300 euros, correspondant au prix de vente payé, avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/2022, date du courrier recommandé avec AR de Monsieur [Y] et Madame [A] ;
DEBOUTERA Monsieur [Y] et Madame [A] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral étant donné que la société [Localité 1] DECO leur a proposé un échange en magasin avec un autre produit ou un avoir qu'ils n'ont pas accepté ;
DEBOUTERA les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTERA les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
RAPPELLERA que l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNERA la [Localité 1] DECO aux entiers ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l'article 1641, 1643 et 1645 du Code Procédure Civile,
Vu les articles L 217-4 à L 217-14 du Code de la Consommation dans leur version avant le 1 er janvier 2022 ;
Vu les pièces versées aux débats, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la demande recevable et fondée ;
PRONONCE la résolution de la vente du canapé intervenue le 09/10/2021 entre Monsieur [Y] et Madame [A], et la SARL [Localité 1] DECO lors de la foire de [Localité 2] ;
CONSTATE qu'il n'y pas lieu à restitution du canapé puisque celui-ci n'a pas été livré ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] DECO à restituer à Monsieur [Y] et Madame [A] la somme de 3.300 euros, correspondant au prix de vente payé, avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/2022, date du courrier recommandé avec AR de Monsieur [Y] et Madame [A] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] et Madame [A] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral étant donné que la SARL [Localité 1] DECO leur a proposé un échange en magasin avec un autre produit ou un avoir ;
DEBOUTE Monsieur [Y] et Madame [A] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE La SARL [Localité 1] DECO aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.