Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00166
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE * ALPROagirc-arrco
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR - avocat non comparant
Maître [K] [M] - [Adresse 2] – non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS AZUR BAT CONSTRUCTION
[Adresse 3] [Localité 1], RCS 797877149 DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [O] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVYJuges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Gauthier PEREZ
Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/11/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de ALPROagirc-arrco à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 18/01/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 17/09/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 29/03/2023 de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), [G]agirc-arrco a fait signifier à La SAS AZUR BAT CONSTRUCTION une ordonnance portant injonction de payer numéro [Immatriculation 1] rendue le 24/01/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, représentée par Maître HOLLET Didier, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 06/04/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 17/09/2025 ;
ATTENDU que [G]agirc-arrco ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que Maître HOLLET Didier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS AZUR BAT CONSTRUCTION, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 15/10/2025 a été prorogé en date du 19/11/2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DEMANDE
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure »;
ATTENDU qu'à l'audience du 17/09/2025, le demandeur n'était ni présent, ni représenté ;
ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la caducité de l'injonction de payer numéro [Immatriculation 1], et dont l'opposition a été enrôlée sous le numéro 2023J166, à charge du demandeur de faire connaitre dans un délai de quinze jours à réception du jugement à intervenir, le motif légitime de son absence ;
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'absence de [G]agirc-arrco, demandeur, à l'audience du 17/09/2025 ;
PRONONCE la caducité de l'injonction de payer numéro [Immatriculation 1], et dont l'opposition a été enrôlée sous le numéro 2023J166 ;
ENJOINT à ALPROagirc-arrco de faire connaître au Tribunal de céans le motif légitime de son absence, dans un délai de quinze jours à réception du présent jugement ;
LAISSE à la charge de [G]agirc-arrco les entiers dépens liquidés à la somme de 104,53€ T.T.C., dont T.V.A. 17,42€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.