Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2022J00333
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/10/2025

INSTANCES JOINTES : N°2022J00333 ; N°2024J00016

PARTIE(S) EN DEMANDE * La SARL GEMY [Localité 1]

[Adresse 1], RCS 481649390 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître ESQUELISSE Bénédicte - [Adresse 2] PARIS Maître LOPASSO Patrick - Case Palais 1006 [Adresse 3] * ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 4], RCS 542110291 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître CAPOROSSI Didier - Case Palais 150 [Adresse 5] * La DE HDI GLOBAL SE

[Adresse 6], RCS 478913882 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître ESQUELISSE Bénédicte - [Adresse 2] PARIS Maître LOPASSO Patrick - [Adresse 7]

PARTIE(S) EN DEFENSE * Monsieur [T] [U] [Adresse 8], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître SINELLE Olivier - Case Palais 1016 [Adresse 9] - La SARL SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA C/o M. [F] [S] [Adresse 10], RCS 326676707 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CAPOROSSI Didier - Case Palais 150 [Adresse 5] - La SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4], RCS 542110291 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître CAPOROSSI Didier - Case Palais 150 [Adresse 5] - GMF ASSURANCES [Adresse 11], RCS 398972901 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître SINELLE Olivier - Case Palais 1016 [Adresse 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Damien LAGARDE Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean-Philippe FAGE

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/10/2025,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL GEMY [Localité 1], et de La DE HDI GLOBAL SE à l'assignation de la SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu'elle a fait délivrer le 13/09/2022 à La SARL SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA et La SA ALLIANZ I.A.R.D. ainsi qu'à ceux de ALLIANZ I.A.R.D et de la SARL SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA à l'assignation de la SCP MARTINEZ HIVONNAIT JOURDAN, commissaires de justice associés à [Localité 3], qu'elle a fait délivrer le 20/12/2023 à Monsieur [T] [U] et à GMF ASSURANCES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 22/05/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 22/05/2025 ;

ATTENDU que Maître ESQUELISSE Bénédicte, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître LOPASSO Patrick, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL GEMY [Localité 1] et de la société DE HDI GLOBAL SE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître CAPOROSSI Didier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA et de La SA ALLIANZ I.A.R.D., comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [T] [U] et de GMF ASSURANCES, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances N°2022J00333 et N°2024J00016 ;

ATTENDU que la société GEMY [Localité 1] exerce une activité de garagiste et est assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE ;

ATTENDU que la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS AUTOMOBILES SEPA, ciaprès dénommée SEPA, exerce également l'activité de garagiste et est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ ;

ATTENDU que la société GEMY [Localité 1] a confié à SEPA les véhicules : * PEUGEOT 2008 non encore immatriculée et portant le numéro de série VF3CUHNPNJY214782 * PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 1] * PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 2]

ATTENDU que SEPA déclarait le 14 janvier 2019 à son assureur ALLIANZ (ex AGF) un sinistre affectant ces 3 véhicules et résultant de chutes de branches d'arbres provenant de la propriété du voisin mitoyen, [U] [B] [T] ;

ATTENDU que à la suite d'une expertise initiée le 03/04/2025 par la société HDI GLOBAL SE, assureur de la société GEMY [Localité 1], les préjudices sont évalués via IDEA par rapport d'expertise du 11/04/2019 TOULON avant travaux le 04/05/2019 comme suit : * PEUGEOT 2008 non encore immatriculé portant le numéro de série VF3CUHNPNJY214782 : 9699.01 euros HT * PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 1] : 8124,27 euros HT * PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 2] : 2215 euros HT

Soit un total de 20 038.28 euros HT

ATTENDU eu égard à l'existence au contrat de la société GEMY d'une franchise de 10 000 euros, HDI GLOBAL SE a procédé auprès de la société GEMY au versement d'une indemnité franchise déduite de 12 198.27 euros en deux règlements de respectivement 4761.28 euros le 19/06/2019 et 7 436.99 euros le 07/08/2019 ;

ATTENDU que les opérations d'expertise d'un montant total de 276.48 euros ont été prise en charge par la société HDI GLOBAL SE ;

ATTENDU que d'une autre expertise menée le 11/02/2019 par le Cabinet MENOUD, expert automobile à l'initiative d'ALLIANZ, assureur de la SEPA, il ressort le chiffrage des travaux de reprise suivant : * PEUGEOT 2008 portant le numéro de série VF3CUHNPNJY214782 : 4284 euros TTC * PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 1] : 4071.42 euros TTC * PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 2] : 2436.07 euros TTC

Soit un total de 10 791.49 euros TTC (8993.70 euros HT);

ATTENDU que ALLIANZ aurait transmis ces éléments à la SEPA afin que les travaux de remise en état soient effectués, mais que les véhicules auraient été retirés par la société GEMY avant que les travaux n'aient pu être réalisés ;

ATTENDU que la société HDI GLOBAL SE, es qualité de la société GEMY, a demandé à notre Tribunal de condamner la SEPA et son assureur ALLIANZ ; * Au remboursement des 20 038.28 euros constituant le préjudice de son client * Au remboursement des honoraires d'expert de 276.48 euros * à 3000 euros de dommages et intérêts au titre de résistance abusive * à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 NCPC

ATTENDU que la société ALLIANZ de son côté indique sans le prouver avoir déjà pris en charge les véhicules endommagés, conteste sa responsabilité de dépositaire, repousse les réclamations et invite la société HDI GLOBAL SE à se retourner contre le propriétaire des arbres dont les branches se sont envolées Monsieur [U] [B] [T], et son assureur la société GMF ASSURANCES ;

ATTENDU que [U] [B] [T] et son assureur la société GMF ASSURANCES estiment devoir être exonérés de leur responsabilité, l'origine du dommage étant un évènement climatique susceptible d'être considéré comme cas de force majeure ;

C'est dans ce contexte que se présente cette affaire auprès du Tribunal ;

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les demandeurs, le tribunal les résumera comme suit :

ATTENDU que la société GEMY [Localité 1] soutient que la responsabilité de dépositaire de la SEPA doit être engagée sur la base de l'article 1932 Code Civil « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue » ;

ATTENDU que la SEPA soutient de son côté qu'il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 Code Civil que le dépositaire n'est tenu qu'à une obligation de moyen dont il peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute dans sa garde ou que le dommage provient d'une cause extérieure ;

ATTENDU en l'espèce, qu'il n'est pas établi que la SEPA ait apporté moins de soins aux véhicules de la société GEMY [Localité 1] qu'à l'encontre de ses propres véhicules ou ceux de ses clients,

ATTENDU en outre que l'existence de forts vents ayant atteint plus de 100KM/h - ainsi qu'en atteste le relevé météo en annexe - constitue un cas de force majeure au sens de l'article 1218 Code Civil exonératoire de sa responsabilité,

LE TRIBUNAL, en vertu de l'article 1933 : « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant » DIRA la responsabilité de dépositaire de la SEPA non engagée, et déboutera la société GEMY [Localité 1] de ses demandes ;

ATTENDU par ailleurs concernant la responsabilité de [U] [B] [T], propriétaire des arbres dont les branches ont causé les dégâts, et la mise en cause de son assureur la société GMF ASSURANCES, qu'aucune faute à son encontre n'est établie, et, s'agissant d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité dont les composantes (irrésistibilité, extériorité et imprévisibilité ) sont justifiées par les pièces versées aux débats (Relevé météorologique, articles de presse), le TRIBUNAL DIRA que la responsabilité de [U] [B] [T] n'est pas engagée ;

ATTENDU que la société GEMY [Localité 1] ne saurait enfin prétendre de la part de la SEPA à une indemnisation au titre d'une résistance abusive de sa part dès lors que sa responsabilité n'est pas établie ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles 472 et 696 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,

JOINT les instances numéro 2022J00333 et numéro 2024J00016 ;

DEBOUTE la SARL GEMY [Localité 1] et son assureur La DE HDI GLOBAL SE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL SOCIETE D ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA et de leur assureur la SA ALLIANZ I.A.R.D.,

DEBOUTE la SARL SOCIETE D ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA de sa demande de mise en cause de Monsieur [U] [B] [T] et son assureur la GMF ASSURANCES,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la SARL GEMY [Localité 1] au paiement à la SARL SOCIETE D ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL SOCIETE D ENTRETIEN ET DE PREPARATION DES AUTOMOBILES SEPA au paiement à Monsieur [U] [B] [T] de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

LAISSE à la charge de la SARL GEMY [Localité 1] et La DE HDI GLOBAL SE les entiers dépens liquidés à la somme de 109,74€ T.T.C., dont T.V.A. 18,29€, liquidés à la somme de 109,74€ T.T.C., dont T.V.A. 18,29€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022J00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.