Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
2026001099
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
773 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 avril 2026

Affaire : EIRL [V] [Y] Installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie [Adresse 1]

En la personne de M. [V] [Y].

Et : SELARL [L], prise en la personne de Maître [G] [A] Mandataire judiciaire de l'EIRL [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Arnaud DUSSOU

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 25/03/2026

Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'EIRL [V] [Y] avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 14/04/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 25/03/2026.

L'EIRL [V] [Y] a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

Le passif déclaré s'élève à un total de 234 105,88 ; il est contesté à hauteur de 133 084,48 €, il peut être extrapolé, sous réserve de l'examen des contestations par le juge commissaire, à la somme de 155 303,10 € ;

Les comptes annuels au 30/12/2025 font état d'un chiffre d'affaires de 498 369 €, pour un résultat d'exploitation de 2 056 € et un résultat net de 913 €, en retirant les honoraires exceptionnels liés à la procédure collective, le résultat d'exploitation est de 8 334 € ;

Entre le 01/01/2026 et le 28/02/2026, l'EIRL [V] [Y] a réalisé un chiffre d'affaires de 65 481,50 € pour un résultat d'exploitation et un résultat net de 22 212,68 €, cette situation intègre un

produit exceptionnel de 19 230,63 € correspondant à la perception d'une indemnité d'assurance liée à un sinistre intervenu sur un véhicule ;

L'EIRL [V] [Y] a justifié d'un état de commandes et de devis établis, outre un collectif de clients à encaissé de 52 714,18 € HT, soit de 63 257,61 € TTC ; l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes au 28/02/2026 et elle dispose d'une trésorerie de 16 806,44 € au 16/03/2026 ;

Le mandataire a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation ;

L'EIRL [V] [Y] a indiqué employer deux salariés, M. [V] [Y] a confirmé que l'activité se poursuit bien ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation est positif ;

Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

Attendu que l'EIRL [V] [Y] a justifié de chantiers en cours et d'autres en perspective, outre une trésorerie créditrice ;

Attendu que l'EIRL [V] [Y] semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère Public préalablement informé,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'EIRL [V] [Y] pour une durée de trois mois, jusqu'au 14/07/2026, afin que l'EIRL [V] [Y] puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers.

Dit que l'EIRL [V] [Y] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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