Décision chambre du conseil du mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2026001079
Formation
Chambre du Conseil du Mercredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 230 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 10 mars 2026

Affaire : SARLU ADE GROUP Activité de société holding, détenir des participations dans d'autres personnes morales, fournir des services administratifs aux filiales… [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par la SARL [X] et [L], administrateurs judiciaire, en la personne de Maître [D] [X], représentée par Maître [D] [G], collaborateur.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Nicolas GAUTHIER

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026

Le 04/03/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARLU ADE GROUP, déposée par l'administrateur provisoire de cette société, avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 04/03/2026.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

La SARLU A.D.E. SUD EST a été créée en 2017 ; le dirigeant, M. [Q] [K] souffrant d'une longue maladie, a désigné par Assemblée du 01/10/2025 la SARL [X] et [L], en qualité d'administrateur provisoire ; M. [Q] [K] est décédé le 14/10/2025 ;

La SARLU ADE GROUP n'a pas d'autre activité que la détention des parts sociales de la société ADE OCCITANE (SIREN : 832 597 348) dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif en juin 2025 et de la SARLU ADE SUD EST (SIREN : 811 886 613) pour laquelle il est sollicité à la même audience l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le même administrateur provisoire ;

Dès sa prise de fonction, l'administrateur provisoire a indiqué avoir constaté que cette société détenait de nombreuses charges nécessitant des remontées de sa filiale la société ADE SUD EST, car elle est titulaire du bail commercial des locaux exploités par cette filiale, détenait un véhicule utilisé par le dirigeant et qui a été restitué, mais aussi car elle a été condamnée à payer à un fournisseur la somme de 54 K€;

Le bilan comptable 2025 de la SARLU ADE GROUP est en cours d'établissement ; elle aurait un passif s'élevant à 58 924,57 € ; le matériel et outillage est estimé à 6 014 €, outre les titres détenus dans les deux filiales ; le compte bancaire présente un solde débiteur de 4 318 € ; la société n'emploie aucun salarié ;

Le Ministère Public ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, regrettant de ne pas avoir été informé préalablement de la situation des sociétés ADE GROUP et ADE SUD EST ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre démontrent que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu'elle est en état de cessation des paiements ;

Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Il y a lieu d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.

La date de cessation des paiements sera fixée au 19/02/2026, date déclarée par l'administrateur provisoire (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la cessation des paiements de la SARLU ADE GROUP, et en fixe la date au 19/02/20226.

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :

SARLU ADE GROUP

Activité de société holding, détenir des participations dans d'autres personnes morales, fournir des services administratifs aux filiales…

[Adresse 3]

[Localité 1]

SIREN : 832 283 642

Désigne Mme [E] [B], Juge Commissaire titulaire, Mme [M] [S], Juge Commissaire suppléant, la SCP [J] [U], prise en la personne de Maître [F] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 4], 83300 DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.

Maintient en ses fonctions la SARL [X] et [L], administrateurs judiciaires, en la personne de Maître [D] [X], en qualité d'administrateur provisoire, afin d'exercer les droits dont le dirigeant décédé n'aurait pas été dessaisi du fait de la liquidation judiciaire ;

Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.

Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [P] [C], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [P] [C], Commissaire de justice, [Adresse 5].

Dit que la SELARL [T] et [L], prise en la personne de Maître [D] [X], administrateur provisoire, remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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