Décision audience des referes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000933
- Formation
- AUDIENCE DES REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 527 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/933
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MARS 2026
ENTRE SAS SODOBAT : POLE E.DONAT, [Adresse 1]
SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC [Adresse 2]
SARL RAMONDA & PIERANTONI [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Joëlle MICHEL, du Barreau de Draguignan
ET : SARL [K] [Adresse 4] [Adresse 5]
SARL [K] CCS [Adresse 6]
SAS ENTREPRISE [K] [E] [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Frédéric TOCQUET, du barreau de Nice, non comparant
Par acte en date du 03.09.2025, les sociétés SODOBAT, SNTC et RAMONDA &PIERANTONI assignaient les sociétés [K] JD, [K] CCS et ENTREPRISE [K] [E] ainsi que la COMPAGNIE D ASSURANCES AXA France IARD qui représente chacune d'elles à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 08.10.2025 afin de voir déclarer commune et opposable à leur encontre l'ordonnance de référé du 09.07.2025 (rôle 2025/2279) rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan ayant désigné M.[Z] [L] en qualité d'expert.
Par requête déposée au greffe le 20.02.2026, les demanderesses ont soulevé l'omission de statuer dans l'ordonnance rendue le 15.10.2025 sous le numéro 2025/4386, puisque, après avoir indiqué faire droit à la demande de voir déclarer commune et opposable aux requises l'ordonnance de référé du 09.07.2025 (rôle 2025/2279) ayant désigné un expert dans le litige opposant les parties, l'ordonnance critiquée n'a déclaré commune et opposable cette ordonnance de désignation qu'à l'encontre de la Compagnie d'Assurances AXA.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Vu la requête en rectification matérielle présentée par Me [H] [D] es qualité ;
Attendu que l'ordonnance rendue le 15.10.25 sous le numéro 2025/4386 n'a pas repris dans son dispositif les éléments énoncés dans ses motifs, il y a lieu de constater qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer sur la base de l'article 463 du CPC mais d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C. ;
Attendu que les erreurs matérielles affectant l'ordonnance ne nécessitent pas l'audition des parties, il sera statué comme ci-après ;
Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,
Constatons l'erreur matérielle entachant notre ordonnance du 15.10.2025 numéro 2025/4386.
Disons qu'au lieu de lire :
« Déclarons commune et opposable à l'encontre de la COMPAGNIE D ASSURANCES AXA France IARD l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[Z] [L] en qualité d'expert. »
Il y a lieu de lire :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
« Déclarons commune et opposable à l'encontre les sociétés [K] JD, [K] CCS et ENTREPRISE [K] [E] ainsi que de la COMPAGNIE D ASSURANCES AXA France IARD l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[Z] [L] en qualité d'expert. »
Disons que le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.