Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2026000708
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 163 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n°2026/708

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 février 2026

Affaire : Mme [K] [Y] née [L] Vente de poteries provençales, prêt à porter, activité non sédentaire [Adresse 1]

Comparaissant en personne.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Maurice GONEDEC

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 18/02/2026

Le 11/02/2026, Mme [K] [Y] née [L] a déposé au Greffe une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective ;

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 18/02/2026.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

Mme [K] [Y] née [L] est inscrite au RCS de [Localité 1], depuis le 28/02/2010 ; elle a indiqué ne pas être en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, qui a été strictement séparé de son patrimoine personnel, car elle a, notamment, des comptes bancaires séparés.

Mme [K] [Y] née [L] a confirmé à l'audience qu'il n'existe aucun créancier professionnel ;

Mme [K] [Y] née [L] fait état de dettes personnelles s'élevant à un total de 13 324 €, constituées par des prêts, auxquelles elle ne parvient pas à faire face, avec ses revenus et allocations en l'état de ses charges mensuelles d'un montant de 840 € ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Attendu que Mme [K] [Y] née [L] a indiqué avoir strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, et qu'aucun créancier dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte sur son patrimoine personnel ;

Attendu que Mme [K] [Y] née [L] est poursuivie par ses créanciers pour des crédits à la consommation souscrits à son seul nom et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements de ces prêts ;

Attendu que, s'agissant du patrimoine personnel, au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation, Mme [K] [Y] née [L] a indiqué que l'état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir s'élèvent à un total de 13 324 € ;

Attendu que Mme [K] [Y] née [L] ne dispose pas d'un revenu suffisant lui permettant de faire face à ce passif personnel, qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité manifeste de faire

face à l'ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Attendu que la situation de surendettement de Mme [K] [Y] née [L] parait caractérisée ;

Attendu que la bonne foi de Mme [K] [Y] née [L] n'est pas contestée ;

Attendu que Mme [K] [Y] née [L] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ;

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Constate que Mme [K] [Y] née [L] a strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.

Constate qu'en l'état des éléments fournis Mme [K] [Y] née [L] n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.

Dit et juge en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure en application du livre VI du code de commerce.

Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [K] [Y] née [L] en application des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation est constitué.

Prend acte de la demande de Mme [K] [Y] née [L] pour le renvoi devant la commission de surendettement.

Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 2] (83).

Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables.

Rappelle que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

Rappelle que, en application de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement

à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation.

Rappelle que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loin° 82-1290 du 23 décembre 1986,

Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation.

Ordonne les mesures de publicité légales.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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