Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2026000165
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
681 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 février 2026

Affaire : SAS DISTRILIFE Vente à domicile ou par revendeur de compléments alimentaires nutritionnels… [Adresse 1]

Défaillante.

ET : SCP [Q] [L], prise en la personne de Maître [I] [L] Mandataire judiciaire de la SAS DISTRILIFE [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré :

Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Nicolas GAUTHIER

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 11/02/2026

Par jugement du 25/11/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SAS DISTRILIFE une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 25/03/2026 ;

Par requête déposée au greffe le 14/01/2026, le mandataire judiciaire de la SAS DISTRILIFE a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; une affaire a été mise au rôle de l'audience du 11/02/2026, et la SAS DISTRILIFE régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception ;

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

Le passif déclaré s'élève à un total de 28 055,42 € ; la dirigeante est totalement défaillante, malgré convocation ;

Le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune information sur cette entreprise et il ne lui a pas été justifié d'une assurance en cours de validité ;

Il a relevé qu'il y a un risque d'aggravation du passif à court terme et il a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS DISTRILIFE ;

La SAS DISTRILIFE était défaillante à l'audience, sa convocation est retournée avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Le Ministère Public a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la dirigeante de la SAS DISTRILIFE est totalement défaillante, tant devant le tribunal qu'auprès du mandataire judiciaire ;

Attendu que la situation de cette société est totalement inconnue ; qu'il n'est pas justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité, ni d'une activité ;

Attendu que la poursuite d'une période d'observation risque d'entrainer une augmentation du passif ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS DISTRILIFE.

Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [Q] [L], prise en la personne de Maître [I] [L], [Adresse 2].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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