Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2025006022
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
406 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 03 mars 2026

ENTRE : Me Julie ARCHIPPE Avocat au barreau de Toulon [Adresse 1] Représenté par Me Cédric MIGNARD, Avocat au barreau de Toulon

ET : SAS ESPERANZA VICTORIA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

Ayant pour avocat constitué non comparant Me Sophie KUCHUKIAN, Avocat au barreau de Marseille

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI Juges : M. Jean-Louis DEMNARD - M. Maurice GONEDEC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18/02/2026

Par un acte en date du 11/12/2025, Me [U] [C] à fait assigner à l'audience du 13/01/2026 la SAS ESPERANZA VICTORIA pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.

Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18/02/2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que Me [U] [C], par courrier transmis au Tribunal précise se désister de sa demande car la SAS ESPERANZA VICTORIA a réglé sa dette.

Attendu que la SAS ESPERANZA VICTORIA par courrier du 05/02/2026 a pris acte de la demande de désistement de Me [C] et n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par Me Julie ARCHIPPE, Avocat au barreau de Toulon, au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne Me Julie ARCHIPPE, Avocat, aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme de 63.49 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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