Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025005903
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 24 mars 2026
Entre : SOCIETE NOUVELLE BRIGNOLES ELECTRO DIESEL [Adresse 1]
GROUPE GENEX SASU [Adresse 2]
Représentées par Me Philippe JEGOU, Avocat au Marseille, substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, Avocat au barreau de Draguignan.
Et : [H] [E] [Adresse 3]
[H] ENTREPRISE HOLDING [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué mais non comparant Me Céline SCHOPPHOFF Avocat au Barreau de Marseille.
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. GONEDEC Assisté lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Affaire mise en délibéré lors de l'audience du 02/03/2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, suite à l'enrôlement d'une affaire opposant la SARLU WYXO à la SOCIETE NOUVELLE BRIGNOLES ELECTRO DIESEL, cette dernière et le GROUPE GENEX ont fait appeler en la cause et assigner [H] [E] et la société [H] ENTREPRISE HOLDING par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Attendu que ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 02/03/2026 ;
Attendu qu'à la barre, la SOCIETE NOUVELLE BRIGNOLES ELECTRO DIESEL et la société GROUPE GENEX ont sollicité la jonction de cette affaire avec l'autre affaire appelée à la même audience et inscrite sous le numéro de rôle 2025/2730 ;
Attendu qu'aucune des parties des deux affaires ne se s'est opposée à la jonction sollicitée ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice et en application de l'article 367 du C.P.C. de joindre ces deux affaires puisqu'intimement liées et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de Draguignan
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 367 et 368 du C.P.C.,
Prononce la jonction l'affaire enrôlée sous le n° 2025/5903 avec l'affaire enrôlée sous le n° 2025/2730 qui sera appelée à l'audience devant le juge chargé d'instruire les affaires du 04/05/2026, à 9 h, sous le numéro de rôle 2025/2730.
Dit les dépens de la présente à la charge du demandeur.
Liquide les frais du greffe à la somme 104.31 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24/03/2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.