Décision audience des referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2025005751
Formation
AUDIENCE DES REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
925 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° DE ROLE : 2025/ 5751

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 FEVRIER 2026

ENTRE: SAS AGL TAXIS [Adresse 1]

Représentée par Me Monique CHAMLA, Avocat associée du barreau de Marseille

ET : SAS BRIGNOLES SERVICES AUTOMOBILES [Adresse 2]

Ayant pour avocat plaidant le cabinet FABRE GUEUNOT, du barreau de Paris, et pour avocat postulant la SELARL Grégory KERKERIAN ET ASSOCIES, du barreau de Draguignan

Par acte en date du 26.11.2025, la SAS AGL TAXIS assignait la SAS BRIGNOLES SERVICES AUTOMOBILES à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 07.01.2026 afin de voir désigner un expert avec la mission décrite dans l'acte, et voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties et l'affaire fut évoquée à l'audience du 11.02.2026.

La SAS BRIGNOLES SERVICES AUTOMOBILES n'était ni présente ni représentée à cette audience mais elle a fait savoir qu'elle formulait protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée et sa responsabilité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la demanderesse a sollicité la nomination d'un expert ;

Attendu qu'il apparait que le litige opposant les parties nécessite l'intervention d'un sachant avant-dire-droit ;

Vu l'absence d'opposition,

Il sera fait droit à cette demande.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, F.MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan du Tribunal de Commerce de Draguignan,

Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,

Désignons M.[T] [L] demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1]/ 04.42.60.05.57), en qualité d'expert avec mission: * de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission. * de convoquer les parties en prenant préalablement les convenances des conseils. * d'entendre les parties en leurs observations et de répondre à leurs dires et observations. * de se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige et procéder à son examen, et plus particulièrement à celui de son moteur et de ses périphériques ; * dire si ces derniers présentaient un ou des vices cachés au moment de la mise en circulation du véhicule et au moment du remplacement du moteur le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ; * décrire lesdits vices cachés, proposer une ou des solutions pour y remédier ; chiffrer cette ou ces solutions ; * recueillir tous les éléments de nature à déterminer le préjudice subi par la société AGL TAXIS. * d'accomplir sa mission en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués ; * faire les comptes entre les parties ; * chiffrer les préjudices de toute nature, directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, subis par le propriétaire du véhicule. * plus généralement, de faire toute observation utile à la compréhension et à la solution du litige ; * de dresser un compte-rendu de chacune des réunions d'expertise et déposer un prérapport. * de dresser et déposer rapport de ses opérations dans les six mois de la présente décision.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation.

Désignons M.[Y] [E], Juge commis à la surveillance des expertises, pour contrôler l'application de cette mesure d'instruction.

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal et disons que l'expert devra dans le même temps informer le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.

Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, ou de se faire assister dans l'accomplissement de sa

mission par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du C.P.C.

Fixons à la somme de

3.000 euros

le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans le mois de la présente ordonnance par la SAS AGL TAXIS.

Disons que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons que sur justifications de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, monsieur le juge du Tribunal taxera les frais et vacations de l'expert, l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence la somme consignée au Greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si la somme consignée au greffe s'avérait insuffisante

Disons que le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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