Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005705
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 323 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 décembre 2025
Affaire : SARLU SUD ABL Restauration traditionnelle, vente à emporter… Siège social : [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2]
Et :
SCP [C] [W], prise en la personne de Maître [P] [C] Mandataire judiciaire de la SARL SUD ABL [Adresse 3]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD – Mme Fanny FOURNON Assistés lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée à l'audience publique du 09/12/2025, par mise à disposition au Greffe
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 02/12/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan ordonné la poursuite de la période d'observation de la SARL SUD ABL pour une durée de 4 mois, jusqu'au 08/04/2026.
Attendu qu'une erreur s'est glissée dans cette décision car puisqu'elle comporte à la fin la date du 25/11/2025, alors que le jugement a été rendu le 02/12/2025.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, d'office ou sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ; qu'il ne s'agit que d'une erreur de « frappe » la décision ayant été rendue le 02/12/2025 ;
Il y a lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle sur la date portée à la fin de la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 02/12/2025 dans l'instance n° 2025/4897.
Dit et juge qu'il y a lieu de lire en fin de cette décision aux lieu et place de : « Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. »
La phrase suivante :
« Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 »
Invite le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.