Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025005611
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026

Affaire : SASU RE 9 PACA Travaux de peinture plâtrerie vitrerie [Adresse 1]

Défaillante.

ET : SCP [Y] [J], prise en la personne de Maître [I] [J] Mandataire judiciaire de la SASU [Adresse 2]

Représentée par Maître [I] [J], cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. David BRULIARD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025

Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SASU RE 9 PACA une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation ; conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 14/02/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 10/12/2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

La SASU RE 9 PACA est totalement défaillante auprès du mandataire judiciaire ; le passif déclaré s'élève à un total de 75 112,97 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; en l'absence de toute collaboration du dirigeant, la situation de cette entreprise est totalement inconnue ; il n'est pas justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ; en l'état d'un risque d'aggravation du passif à court terme, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise ;

La SASU RE 9 PACA était défaillante à l'audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que M. [D] [K], en qualité de Président de la SASU RE 9 PACA, est totalement défaillant, tant auprès des organes de la procédure que devant le tribunal ;

Attendu que la situation de cette entreprise est inconnue; qu'il n'est pas justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité garantissant les risques liés à l'activité, ni même d'une activité ;

Attendu qu'il y a un risque d'aggravation du passif et que dans ces conditions tout redressement parait manifestement impossible ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU RE 9 PACA.

Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [Y] [J], prise en la personne de Maître [I] [J], [Adresse 3].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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