Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025005548
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 613 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 janvier 2026
Affaire : SAS DISTRILIFE Vente à domicile ou par revendeur de compléments alimentaires nutritionnels [Adresse 1]
Défaillante.
Et : SCP [P] [Y], prise en la personne de Maître [E] [P] Mandataire judiciaire de la SAS DISTRILIFE [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. P. BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU – M. D. BRULIARD
Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026
Par jugement du 25/11/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS DISTRILIFE avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
La procédure a été ouverte sur assignation d'une ex-salariée de la société, en l'état d'une créance salariale impayée ;
Le passif déclaré s'élève à 28 055,42€ mais les délais de déclaration ne sont pas expirés.
La situation de la société est totalement inconnue puisque le responsable légal bien que convoqué n'a pas déféré à ses convocations ;
Le mandataire judiciaire a déposé à l'audience une requête afin de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire ;
La SASU DISTRILIFE était défaillante à l'audience, le commissaire de justice chargé de lui faire signifier le jugement de redressement judiciaire et de la convoquer à l'audience a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Au vu de ce qui précède ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la situation de la SAS DISTRILIFE est inconnue car son dirigeant est totalement défaillant tant devant le tribunal qu'auprès du mandataire judiciaire et qu'aucun élément comptable ou financier n'a été transmis ;
Attendu que le mandataire judiciaire a déposé une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de permettre la convocation régulière du débiteur sur cette demande, d'ordonner une très courte poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 25/03/2026.
Dit que la SAS DISTRILIFE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.