Décision audience des referes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025005431
- Formation
- AUDIENCE DES REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 776 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2025/ 5431
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
ENTRE: SCI [V] [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, Avocats au barreau de Draguignan
ET : SARL CONSTRUCTEURS VAROIS [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de Draguignan
[S] [K] [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de Draguignan
SASU VICTORINE LEBORGNE ARCHITECTE [Adresse 4]
Représentée par Me LACROIX Lucien, Avocate au barreau de Nice
Par acte en date du 28.10.25, la SCI [V] assignait la SARL CONSTRUCTEURS VAROIS, M.[W] [S] et la SASU VICTORINE LEBORGNE ARCHITECTE à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 03.12.2025 afin de voir désigner un expert avec la mission décrite dans l'acte, et voir condamner la SARL CONSTRUCTEURS VAROIS et [S] [W] à lui communiquer sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, une attestation d'assurance responsabilité civile décennale pour les activités réalisées, en cours de validité à la date de la DOC et à la date de la présente réclamation, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, la SCI [V] a requis en sus la condamnation de la SARL CONSTRUCTEURS VAROIS et [S] [W] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A la barre, elle a indiqué abandonner sa demande de condamnation sous astreinte car les documents ont été transmis.
La SCI [V] invoque des désordres et non-conformités sur un chantier réalisé par les parties requises.
Le cabinet d'architecte VICTORINE LEBORGNE ARCHITECTE a émis protestations et réserves sur la mesure sollicitée et entend voir débouter la SCI [V] de sa demande de condamnation sous astreinte, et laisser les dépens à la charge de celle-ci.
La SARL CONSTRUCTEURS VAROIS et M.[S] [W] entendent voir débouter la demanderesse de sa demande d'expertise pour défaut de motif légitime, les travaux ayant par ailleurs été finalisés.
M.[S] demande en outre la condamnation de la SCI [V] à lui verser la somme provisionnelle de 5866€ à valoir sur les travaux réalisés, outre 3.000€ à valoir sur ses préjudices et 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La SARL CONSTRUCTEURS VAROIS demande en outre la condamnation de la SCI [V] à lui verser la somme provisionnelle de 6.024 E à valoir sur les travaux réalisés, outre 3.000€ à valoir sur ses préjudices et 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Vu l'article 47 du CPC et la qualité d'avocat des dirigeants de la SCI [V], la délocalisation de l'affaire apparait justifiée,
Vu les articles 872 et suivants du CPC ;
Attendu que le litige fait apparaitre une contestation sérieuse entre les parties, du fait notamment de la finalisation des travaux et de l'absence de motif légitime pour justifier la désignation d'un expert judiciaire;
Que les demandes de provisions se heurtent également à des contestations sérieuses ; Vu l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
Le litige devra être abordé devant les juges du fond ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du CPC, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC, de mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, à une date fixée au 11.02.26 puis reportée au 18.02.26.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me LESTOURNELLE-HALLEZ Cécile, Greffier lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que l'instance ne relève pas de la compétence du juge des référés, renvoyons le demandeur à se pourvoir devant les juges du fond.
Disons qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. à l'une ou à l'autre des parties.
Mettons les dépens à la charge de la SCI [V]. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 70.98 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 18.02.2026
Signé électroniquement par Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.