Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025005368
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
921 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 06 janvier 2026

Affaire : SARL PROVENCE VITICULTURE Tous travaux viticoles forestiers et agricoles [Adresse 1] Ets complémentaire : [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par M. [B] [Q], gérant.

Et : SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [U] [S] Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROVENCE VITICULTURE [Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. David BRULIARD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025.

Par jugement en date du 02/05/2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL PROVENCE VITICULTURE.

Par jugement du 14/05/2024, le Tribunal a arrêté le plan de continuation proposé qui prévoit l'apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans

Par requête du 10/11/2025, le dirigeant de la SARL PROVENCE VITICULTURE a sollicité une modification substantielle du plan de continuation, afin d'être autorisé à reporter la moitié du dividende exigible d'un montant de 38 677,62 € par an plus les frais de justice, sur les dividendes restant dus ;

Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 10/12/2025.

La SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [U] [S], Commissaire à l'exécution du plan a indiqué qu'il est sollicité le report de la somme de 20 000 € alors qu'un montant de 28 000 € a d'ores et déjà été réglée auprès du commissaire à l'exécution du plan ; qu'ainsi si la modification est acceptée, la somme de 18 000 € sera répartie aux créanciers, et le solde réglé restera chez le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en l'état de la bonne collaboration du dirigeant, et d'une difficultés à encaisser des montants qui sont dus à la société, le commissaire à l'exécution du plan a donné un avis favorable à la demande du dirigeant de la SARL PROVENCE VITICULTURE ;

M. [B] [Q], es qualités, a indiqué qu'en janvier arrivait à l'escompte 100 000 €, mais que même les banquiers sont frileux ; que les traites sont maintenant payées à 4 à 5 mois ; que pourtant l'activité repart bien ;

Le commissaire à l'exécution du plan a précisé que des discussions étaient en cours pour mettre en place des billets à ordre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que les créanciers ont été régulièrement interrogés sur la modification soumise au Tribunal par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12/11/2025, les invitant, conformément aux dispositions de l'article R 626-45 du Code de Commerce, à faire valoir leurs observations au commissaire à l'exécution du plan.

Attendu que si la SARL PROVENCE VITICULTURE a une bonne activité, mais que les prestations qu'elle réalisent sont payés très tardivement et qu'elle n'a pas pu dégager la trésorerie nécessaire pour le paiement du premier dividende venu à échéance ;

Attendu qu'elle doit encaisser en janvier 2026 près de 100 000 € :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan confirme qu'un montant de 28 000 € a été réglé par la SARL PROVENCE VITICULTURE ;

Attendu que le dirigeante de la SARL PROVENCE VITICULTURE a demandé au tribunal d'être autorisé à reporter le paiement de la moitié du dividende échu, sur les 9 autres dividendes à venir avec une répartition égale sur chaque dividende ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan a précisé qu'il conservera le surplus de la somme qui lui a été réglée, et que cette somme servira à régler les prochains dividendes ;

Attendu que la SARL PROVENCE VITICULTURE poursuit son activité, que son dirigeant a justifié auprès du commissaire à l'exécution du plan des résultats de cette activité et du montant qu'il lui reste à encaisser en début d'année 2026 ;

Attendu qu'il est de l'intérêt des créanciers d'accepter la modification du plan sollicité qui permettra la poursuite de l'activité et le paiement des prochains dividendes du plan de continuation ;

Il y a lieu de faire droit à la demande en modification substantielle du plan de continuation de la SARL PROVENCE VITICULTURE afin que cette société puisse faire face à une difficulté ponctuelle qui ne lui permet pas de régler la totalité du dividende échu ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Dit et juge qu'il y a lieu à une modification substantielle du plan de continuation de l'entreprise de la SARL PROVENCE VITICULTURE.

Prend acte de la somme de 28 000 € versée auprès du commissaire à l'exécution du plan par cette société.

Autorise la SARL PROVENCE VITICULTURE à reporter le paiement de la moitié du montant du dividende échu sur les dividendes du plan à venir, montant qui devra être réparti également entre les 9 dividendes à venir.

Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.