Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005260
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
805 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 décembre 2025

Affaire : SAS AM BATIMENT

Travaux de maçonnerie générale gros œuvre de bâtiment Adresse du siège social déclarée : [Adresse 1] Adresse actuelle : [Adresse 2]

Défaillante.

Et : SCP [D] [X], prise en la personne de Maître [Y] [D] Mandataire judiciaire de la SAS AM BATIMENT [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 03/12/2025

Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS AM BATIMENT avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 24/12/2025 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 03/12/2025.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

Le passif déclaré s'élève à un total de 358 874,15 € ; la SAS AM BATIMENT a justifié être régulièrement assurée pour son activité ;

Sur la période allant du 25/06/2025 au 30/09/2025, la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 100 083 € pour un résultat net de 2 893 €; des devis signés et d'autres en cours de réalisation avait été transmis pour un prévisionnel de chiffre d'affaires à hauteur de 1 543 339,90 €, mais aucune situation comptable récente n'a été remise; le mandataire a eu connaissance de la création de nouvelles dettes à hauteur de 6 265 €, et la collaboration du dirigeant est très aléatoire, aussi il semble très difficile que la SAS AM BATIMENT puisse apurer son passif par le biais d'un plan de continuation ;

En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis très réservé sur l'opportunité d'un renouvellement de la période d'observation, et il a déposé à la barre une requête afin de solliciter la liquidation judiciaire de cette entreprise afin qu'il soit mis fin à l'aléa ;

La SAS AM BATIMENT n'a pas conclu faute de comparaitre, la convocation adressée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation jusqu'au 30/09/2025 paraissait positif, mais qu'aucun élément comptable et financier n'a été transmis pour justifier de la situation de la SAS AM BATIMENT depuis cette date ;

Attendu que la SAS AM BATIMENT est défaillante à l'audience ;

Attendu que le mandataire judiciaire a eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce, d'un montant de 6 265 €, et qu'il a déposé une requête afin de solliciter la liquidation judiciaire de cette entreprise ;

Attendu qu'une affaire sera enrôlée sur cette demande à une prochaine audience, afin de permettre la convocation régulière du dirigeant de la SAS AM BATIMENT, sur cette demande ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une très courte période afin de permettre au tribunal d'examiner la demande en liquidation judiciaire formulée par le mandataire judiciaire ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère Public préalablement informé,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS AM BATIMENT pour une durée de 2 mois, jusqu'au 24/02/2026.

Dit que la SAS AM BATIMENT sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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