Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005256
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 décembre 2025

Affaire : SARL KAI Restauration, brasserie, snack, vente de vins et spiritueux « [Adresse 1] » [Adresse 2]

Défaillante.

Et : SCP [F] [G], prise en la personne de Maître [A] [G] Mandataire judiciaire de la SARL KAI [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 03/12/2025

Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL KAI avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 24/12/2025 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 03/12/2025.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élèvent à un total de 171 039,47 € ; la société employait trois salariés à l'ouverture de la procédure collective dont les salaires seraient à jour ;

Aucune situation comptable n'a été déposée sur la période d'observation, malgré les demandes faites lors de la dernière audience ; par mail du 26/11/2025, le bailleur la SCI LES CARMES a indiqué que le fonds de commerce serait en vente sur le bon coin ; des créances postérieures ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire pour 9 330 €, que la SARL KAI en semble pas en mesure de régler ;

En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation et il a déposé à l'audience, une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Au vu de ce qui précède ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la situation de la SARL KAI est totalement inconnue, que son dirigeant est défaillant à l'audience, et qu'il n'a transmis aucune situation comptable ou financière récente ;

Attendu que le mandataire judiciaire a eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce, et qu'il a déposé une requête afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise ;

Attendu qu'une affaire sera enrôlée à une prochaine audience sur cette demande, afin de convocation régulière du débiteur ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une très courte durée afin qu'il puisse être statuer au plus tôt sur la demande de conversion en liquidation judiciaire faite par le mandataire judiciaire ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère Public préalablement informé,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL KAI pour une durée de 2 mois, jusqu'au 24/02/2026.

Dit que la SARL KAI sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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