Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005100
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
898 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 Décembre 2025

Affaire : SARL AD FERMETURES Fabrication négoce et installation de menuiseries aluminium PVC bois et toutes fermetures du bâtiment vitrerie et serrurerie [Adresse 1] Ets secondaire : [Adresse 2] [Localité 1] Adresse courrier : [Adresse 3]

Représentée par M. [W] [K], gérant, assisté de Mme [Y] [C], secrétaire indépendante.

Et : SELARL [B], prise en la personne de Maître [M] [X] Mandataire judiciaire de la SARL AD FERMETURES [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025

Par jugement du 28/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL AD FERMETURES avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

Les difficultés de la SARL AD FERMETURES résulteraient de problèmes rencontrés sur un chantier, mais aussi avec certains salariés, de retards de paiement et de rejets sur compte bancaire ; le gérant a aussi rapporté être tombé malade ; afin de redresser la situation de l'entreprise, il a fait des apports en compte courant, a procédé à des licenciements économiques, et a transféré le siège social à son domicile mais cela s'est avéré insuffisant ;

En 2024, la SARL AD FERMETURES avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 242 108,22 €, pour un résultat net déficitaire de 145 237,38 € ;

A ce jour, il ne reste plus qu'un salarié en contrat d'apprentissage, outre le gérant ; la société est régulièrement assurée pour son activité ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 38 481,01 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;

L'expert-comptable a dressé un état des commandes en cours, desquelles il ressort un solde restant dû, déduction faite des acomptes perçus de 66 608,37 €, mais en l'état de l'ouverture récente de la procédure, il a précisé ne pas être en mesure de dresser une situation d'exploitation ;

Au 17/11/2025, la société disposait d'un solde bancaire créditeur de 21 396,20 € ;

En conclusion, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, regrettant une situation qui amène le dirigeant à effectuer de très nombreux déplacements, ce qui génère un cout et tend à l'éloigner de la gestion quotidienne de la société ;

M. [W] [K], en qualité de gérant de la SARL AD FERMETURES, a indiqué qu'il a maintenant moins de pression, que tout va bien, il y a des devis en cours et des chantiers à venir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure est très récente ce qui n'a pas permis à l'expert-comptable d'établir une situation comptable, mais qu'il est indispensable que la SARL AD FERMETURES puisse justifier de sa situation par des éléments comptables et financiers ;

Attendu que la SARL AD FERMETURES a un solde bancaire créditeur, et que l'expert-comptable a fait un état des commandes en cours et des montants restant à percevoir sur les chantiers en cours ;

Attendu que la SARL AD FERMETURES n'emploie plus qu'un seul salarié, outre le dirigeant, que les charges ont été réduites notamment par des licenciements et le transfert du siège social au domicile du dirigeant ;

Attendu que le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, ce qui permettra de mieux connaitre le pourtour du passif et les possibilités de redressement de cette société ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de quatre mois, jusqu'au 28/04/2026.

Dit que la SARL AD FERMETURES sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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