Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2025005091
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
403 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 20 janvier 2026

ENTRE : SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE [Adresse 1]

Ayant pour avocat constitué Maître Thomas VIOLEAU, Avocat au Barreau d'Angers

ET : SARL ADC [Adresse 2]

Représentée par le Cabinet LADOUCE, Avocats au Barreau de Draguignan

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18/11/2025

Par acte du 24/09/2025, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE a fait assigner la SARL ADC par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 18/11/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer : * La somme de 9 211,39 € TTC * La somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

De dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20/11/2024, date de la mise en demeure,

Et de condamner la SARL ADC au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par courrier en date du 14/11/2025, le greffe sur la demande du Président de chambre avait informé les parties, afin d'écarter tout risque de suspicion, que l'affaire ferait l'objet d'un renvoi à une prochaine audience, à laquelle siègeront des juges différents ;

A l'audience du 14/11/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a indiqué que le dirigeant de la société défenderesse venait d'être élu pour être prochainement juge au Tribunal de commerce de Draguignan, et qu'il y avait donc lieu, en application des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile, afin d'éviter toute suspicion, de renvoyer l'affaire devant un Tribunal de commerce limitrophe de celui de Draguignan ;

La SARLU ACD, seule partie représentée à l'audience, n'a pas manifesté d'opposition à ce que la procédure soit délocalisée devant le Tribunal de commerce de Fréjus.

Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la délocalisation de l'affaire devant une juridiction limitrophe de même nature et de même degré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile,

Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Fréjus (83).

Invite le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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