Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004962
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 277 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 Octobre 2025

Affaire : SARLU [M] FINE ART Galerie d'art « BFA » [Adresse 1]

En présence de M. [Z] [M], gérant, et représentée par Maître Jean-Christophe PIAUX, Avocat au Barreau de Draguignan et par M. [U] [I], curateur.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025

Le 02/10/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARLU [M] FINE ART avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l'audience du 22/10/2025.

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :

La SARLU [M] FINE ART a été créée en 2006 ; son dirigeant M. [M] [Z] est actuellement sous curatelle renforcée et M. [U] [I] a été désigné en qualité de curateur en remplacement de l'épouse de M. [M] [Z] ; cette société n'a plus aucune activité et parait ne plus en avoir depuis le début de l'année 2022 ; il n'y a pas de salarié ;

Les dettes identifiées par le curateur et Maître PIAUX, avocat, s'élèveraient à un total de 215 206 € ;

Le dernier bilan établi parait être celui de 2021, qui fait apparaitre des capitaux propres déjà fortement dégradés ;

M. [M] [Z] a indiqué qu'une vente aux enchères publiques avait eu lieu en août 2025 ; que les bilans comptables sont prêts à être établis, mais pas encore payés, qu'il s'agit d'une somme pas importante qui sera réglée ;

Les représentants de M. [Z] [M] ont précisé ne pas avoir d'information précise sur la situation de la SARLU [M] FINE ART ; que M. [M] [Z] a aussi des dettes personnelles importantes ; ils ont indiqué avoir du mal à comprendre, comment cela fonctionnait, et si l'argent allait à Monsieur ou à Madame [M] ; en l'état d'une mesure de curatelle renforcée, le curateur a souhaité recevoir la décision à intervenir et les suivantes ; il a été sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter M. [M] [Z] dans la procédure collective qui serait ouverte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Attendu qu'en l'état des éléments fournis et les explications données à la barre, la SARLU [M] FINE ART est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu'elle est en état de cessation des paiements ;

Attendu que les représentants de cette société ont sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible en l'état de la mise sous curatelle renforcée de son dirigeant et associé unique et alors que la société n'a plus d'activité.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 641-2 du Code de Commerce, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l'article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires hors taxe de cette entreprise n'a pas dépassé 750 000 € et qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés.

Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l'article L 641-2 du Code de Commerce.

La date de cessation des paiements sera fixée au 10/07/2025, date d'un commandement de saisie-vente (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cause préalablement communiquée au Ministère Public,

Constate la cessation des paiements de la SARLU [M] FINE ART et en fixe la date au 10/07/2025.

Constate la cessation de l'activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

SARLU [M] FINE ART * Galerie d'art « BFA » * [Adresse 2] * [Localité 1]

SIREN : 451 240 733

Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Y] [J], prise en la personne de Maître [C] [Y], mandataire judiciaire, [Adresse 3] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.

Désigne la SELARL [X], prise en la personne de Maître [W] [N] mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de représenter le dirigeant de la SARLU [M] FINE ART au cours de la procédure de liquidation judiciaire et d'exercer les droits propres dont il n'est pas dessaisi du fait de la procédure collective ;

Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.

Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [L] [H], Commissaire-Priseur, [Adresse 5].

Dit que les représentants de M. [M] [Z], remettront à la personne désignée pour dresser l'inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire.

En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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