Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025004959
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle n° 2025 004959

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 09/12/2025

Entre : SA MACSF FINANCEMENT [Adresse 1]

Représentée par Me Blandine CORNEVIN Avocat au barreau de Paris, substitué par Me Philippe BERTOLINO, Avocat au barreau de Draguignan

Et : Me [V] [B], SCP [M]-[Q] administrateurs judiciaires en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE [Adresse 2]

Représentée par Me Jean Christophe MICHEL, avocat au barreau de Draguignan

Juge chargé d'instruire l'affaire : J-P ALOÏSI Assisté lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience du 01/12/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, suite à l'enrôlement d'une affaire opposant la SA MACSF FINANCEMENT à la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, la SA MACSF FINANCEMENT a fait appeler en la cause et assigner en intervention forcée Me [V] [B], de la SCP [M]-[Q] administrateurs judiciaires, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan ;

Attendu que ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 01/12/2025;

Attendu qu'à la barre, les parties ont sollicité la jonction de ces deux affaires ;

Attendu qu'aucune des parties des deux affaires ne se s'est opposée à la jonction sollicitée ;

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice et en application de l'article 367 du C.P.C. de joindre ces deux affaires puisqu'intimement liées et de dire les dépens à la charge du demandeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 367 et 368 du C.P.C.,

Prononce la jonction l'affaire enrôlée sous le n° 2025/4959 avec l'affaire enrôlée sous le n° 2025/2356 qui sera appelée à l'audience devant le juge chargé d'instruire les affaires du 20/01/2026 à 9 heures, sous le numéro de rôle 2025/2356.

Dit les dépens de la présente à la charge du demandeur.

Liquide les frais du greffe à la somme 66.13 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/12/2025.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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