Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025004861
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
882 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 décembre 2025

Affaire : SAS L'ATELIER AUTOMOBILE Carrosserie auto moto utilitaires mécanique automobile vente de véhicules d'occasion achat et vente de pièces automobiles services administratifs [Adresse 1]

Représentée par M. [I] [J], Président, assisté de Maître Muriel GESTAS, Avocat au Barreau de Draguignan.

Et : SCP [K] [W], prise en la personne de Maître [U] [W] Mandataire judiciaire de la SAS L'ATELIER AUTOMOBILE [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 03/12/2025

Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS L'ATELIER AUTOMOBILE avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce ; puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 03/12/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

Le passif déclaré s'élève à un montant de 224 309,96 € mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré, et il n'est pas vérifié ;

La situation comptable remise sur la période d'observation fait état d'un chiffre d'affaires de 17 588,82 €, pour un résultat de 3 767,68 € ;

La SAS L'ATELIER AUTOMOBILE doit justifier au plus tôt d'un contrat d'assurance couvrant les risques liés à l'activité ;

Ces difficultés résulteraient notamment du fait que le dirigeant a réglé une personne, qui a indiqué être comptable, à qui le dirigeant faisait confiance, mais qui n'a pas tenu une comptabilité régulière, ni procéder aux déclarations fiscales et sociales, alors qu'elle était payée pour le faire ;

Le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation sur une courte période et sous la réserve d'une attestation d'assurance à jour ;

La SAS L'ATELIER AUTOMOBILE a précisé qu'elle avait toujours été en règle, avant que cette personne n'intervienne pour l'entreprise ; que le dirigeant lui avait fait confiance, mais que rien n'avait été fait régulièrement ; qu'une action va être engagée à son encontre ; qu'un expert-comptable a été contacté et a accepté la mission, mais que pour le moment il faut obtenir les éléments détenus par cette personne et rechercher tous les éléments manquants, avant d'envisager l'établissement des documents comptables ;

M. [J] [I], Président de la SAS L'ATELIER AUTOMOBILE, a été abasourdi quand il a appris les conséquences des manquements de Mme [V], concernant notamment des contestations de contraintes non régulières, car il ne veut pas perdre ce qu'il a mis une vie à créer, il veut se battre et poursuit l'activité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est très récente ;

Attendu que le dirigeant de la SAS L'ATELIER AUTOMOBILE s'emploie maintenant à réunir les éléments qui pourront permettre d'établir des documents comptables réguliers par un expert-comptable, et à connaitre la situation réelle de l'entreprise ;

Attendu qu'il est justifié d'une poursuite de l'activité, et indiqué que M. [I] [J], en sa qualité de dirigeant, souhaite se battre et sauver l'entreprise ;

Attendu que le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, rappelant qu'il est impératif qu'il soit justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, afin de permettre au dirigeant de la SAS L'ATELIER AUTOMOBILE d'effectuer toutes les démarches nécessaires et de pouvoir justifier par des éléments concrets de la situation de l'entreprise ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS L'ATELIER AUTOMOBILE de quatre mois, jusqu'au 14/04/2026.

Dit que la SAS L'ATELIER AUTOMOBILE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'il lui appartiendra d'informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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