Décision audience des referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025004856
Formation
AUDIENCE DES REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
821 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° DE ROLE : 2025/4856

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 OCTOBRE 2025

ENTRE : SCP [T]-[D]- Me [E] [D]-[T] Administrateurs judiciaires de la SAS CRECHES VAR [Adresse 1]

SCP DELORET-[R]- Me [M] [R] Mandataire judiciaire de la SAS CRECHES VAR [Adresse 2]

Représentées par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de Grasse

ET : SASU HORIZON PETITE ENFANCE [Adresse 3]

SASU PUGET [Adresse 3]

SASU MONTAUROUX [Adresse 3]

SAS HORIZON SELECT PROMOTION [Adresse 4]

Représentées par Me Thierry HANNOUN pour le cabinet SELAS FIDAL, avocat au barreau de Nice

Par ordonnance en date du 09.10.25, le président du Tribunal de céans a autorisé la SCP [T]-[D] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CRECHES VAR, et la SCP DELORET-[R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CRECHES VAR, à assigner les requises à jour fixe pour l'audience du 15.10.25 à 10h.

Par acte en date du 10.10.2025, la SCP [T]-[D] et la SCP DELORET-[R] assignaient les sociétés HORIZON PETITE ENFANCE, PUGET, MONTAUROUX et HORIZON SELECT PROMOTION à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son

audience du 15.10.25 afin de les voir condamner solidairement à régulariser les actes de cession de l'entreprise relevant de l'actif de la société SAS CRECHES VAR, conformément au plan de cession de ladite société, arrêté par le Tribunal de Commerce de Draguignan selon jugement du 17.06.25, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Voir réserver à monsieur le président du Tribunal de Commerce de Draguignan le pouvoir de liquider l'astreinte.

Condamner solidairement les requises au paiement d'une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.

Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.

A l'audience, Me [D] et Me [R] ont indiqué que l'acte de cession avait été régularisé la veille, soit le 14.10.25, et se sont désistés de leur demande de condamnation sous astreinte. Les demandeurs ont maintenu leur demande au titre de l'article 700 au vu des frais qu'ils ont dû engager pour faire aboutir la signature de l'acte autorisé par jugement du 17.06.25 et qui devait intervenir au plus tard dans les 3 mois. Que ce délai a été prorogé d'un mois et que malgré l'obtention de l'agrément de la PMI, la signature n'etait pas intervenue, alors que les échanges avec les repreneurs faisaient état d'une volonté de désengagement.

Les sociétés HORIZON PETITE ENFANCE, PUGET, MONTAUROUX et HORIZON SELECT PROMOTION entendent voir les demanderesses déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, en l'état d'une procédure inutile puisque l'acte a été signé dans les délais et le prix payé, et alors que la situation de reprise est déjà difficile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que l'acte de cession a été signé par les parties ;

Que les demandeurs se sont désistés de leur demande de régularisation sous astreinte ;

Attendu que l'urgence est démontrée au vu de l'importance de la somme due et de la défaillance des débitrices à respecter les délais indiqués ;

Attendu que la SCP [T]-[D] et la SCP DELORET-[R] ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il sera justifié de leur allouer, par application de l'article 700 du CPC, une indemnité de 3.000 Euros, déboutant du surplus.

Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,

Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la SCP [T]-[D] prise en la personne de Me [E] [D]-[T] et la SCP DELORET-[R] prise en la personne de Me [M] [R], es qualité, en l'état de la signature des actes de cession, et de l'acception de ce désistement par les défenderesses.

Condamnons les sociétés HORIZON PETITE ENFANCE, PUGET, MONTAUROUX et HORIZON SELECT PROMOTION à payer à la SCP [T]-[D] et la SCP DELORET-[R] la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Condamnons les sociétés HORIZON PETITE ENFANCE, PUGET, MONTAUROUX et HORIZON SELECT PROMOTION aux dépens.

Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 103.31 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 29.10.2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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