Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2025004805
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
324 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2025 004805

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 février 2026

ENTRE : URSSAF PACA [Adresse 1]

Représentée par Mme [M] [J], Mandataire.

ET : SARL TKLBG 405[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Mme [S] [G] [C], gérante

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI Juges : M. Jean-Louis DEMNARD - M. Maurice GONEDEC

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18/02/2026

Par acte du 03/10/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SARL TKLBG devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 18/11/2025 pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.

Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18/02/2026, à cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande car le séquestre a versé les fonds et la dette envers l'URSSAF se trouve soldée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la demande de l'URSSAF PACA est devenue sans objet en l'état du règlement intégral de la dette ;

Il y a lieu de prononcer la radiation de la présente affaire ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.

Liquide les frais du greffe à la somme de 63.49 Euros T.T.C.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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