Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004796
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
885 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 04 novembre 2025

Affaire : SARL SOLEIL PISCINES Construction piscines maçonnerie générale vente fabrication entretien de tous matériels mobiliers et accessoires [Adresse 1]

Représentée par M. [X] [T], gérant, assisté de Maître MEUNIER Julien, Avocat au Barreau de Marseille

ET : SELARL [B], prise en la personne de Maître [S] [G] Mandataire judiciaire de la SARL SOLEIL PISCINES [Adresse 2], [Adresse 3]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025

Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SARL SOLEIL PISCINES une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Par requête du 06/10/2025, déposée au greffe le 06/10/2025, la SELARL [B], prise en la personne de Maître [S] [G], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SOLEIL PISCINES ;

Cette affaire a été enrôlée pour l'audience du 29/10/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;

Le 21/10/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;

Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

M. [X] [T], en sa qualité de gérant de la SARL SOLEIL PISCINES, s'est rapproché du mandataire judiciaire ; que les difficultés de la SARL SOLEIL PISCINES résulteraient de deux impayés, et

du fait que les permis de construire sont refusés sur la commune de [Localité 1] ; elle n'a plus d'activité depuis 2024, mais le dirigeant attendait l'issue d'instance en cours qui pourraient permettre le paiement du passif ;

Maître [S] [G], es qualités, a rappelé que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire qui serait désigné pourra reprendre et poursuivre les actions ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 84 969,80 €, il comprend un passif provisionnel de 30 000 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;

La comptabilité des années 2023 et 2024 serait en cours de reconstitution ;

Le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette société qui n'a plus d'activité ;

A l'audience, la SARL SOLEIL PISCINES a indiqué qu'il s'agit d'une entreprise familiale qui existe depuis 1982; que l'idée initiale était d'aller vers la dissolution amiable de la société; que le père du dirigeant a d'ailleurs réglé une somme de 55 000 €, afin de mettre fin à l'instance introduite par une banque; le dirigeant espérait pouvoir régler l'entier passif grâce aux recouvrements et à la vente du matériel, mais les instances sont toujours en cours et les encaissements non effectués ;

En conclusion, la SARL SOLEIL PISCINES ne s'est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Attendu que les instances en cours en vue de parvenir au recouvrement de certaines sommes qui sont dues à la société ne sauraient justifier un maintien de la période d'observation alors que la SARL SOLEIL PISCINES n'a plus d'activité depuis 2024 ;

Attendu que la SARL SOLEIL PISCINES ne s'est pas opposée au prononcé de la liquidation judiciaire ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/4796 et 2025/4191

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL SOLEIL PISCINES.

Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [B], prise en la personne de Maître [S] [G], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 2].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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