Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025004618
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 341 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle n° 2025/4618
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026
ENTRE : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [M] [F], Mandataire.
ET : SAS JBP ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
Mme Adeline REAU, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagnée de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025
Par acte du 19/09/2025, l'URSSAF PACA a fait assigner la SAS JBP ASSOCIES devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 18/11/2025 pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 17/12/2025, à cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande car la dette a été réglée dans sa totalité ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement de l'URSSAF et de prononcer la radiation de la présente affaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
Liquide les frais du greffe à la somme de 62,90 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.