Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004540
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
690 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 18 novembre 2025

Affaire : SASU ORS TRADITION Boulangerie artisanale pâtisserie salon de thé terminal de cuisson sandwiches… [Adresse 1]

Représentée par M. Frédéric ORSINI, Président.

Et : SELARL [L], prise en la personne de Maître [W] [T] Mandataire judiciaire de la SASU ORS TRADITION [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. [H] [N]

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 12/11/2025

Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU ORS TRADITION avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 20/11/2025 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 12/11/2025.

La SASU ORS TRADITION a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SASU ORS TRADITION emploie une unique salariée, l'épouse du dirigeant ; la société est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s'élève à un montant de 137 002,84 €, il est contesté à hauteur de 94 598,90 € et comprend un passif à échoir de 30 607,06 € ;

Sur la période allant du 01/01/2025 au 30/09/2025, la SASU ORS TRADITION a réalisé un chiffre d'affaires de 122 551,97 € pour un résultat net de 7 993,48 €, démontrant ainsi que la société a su renouer avec la rentabilité ; l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; au 20/10/2025 le compte bancaire de la société présentait un crédit de 2 444,03 € ;

Le Ministère Public n'a relevé aucune difficulté au renouvellement de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation est positif ;

Attendu que l'expert-comptable de la SASU ORS TRADITION a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

Attendu que la SASU ORS TRADITION semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU ORS TRADITION pour une durée de 3 mois, jusqu'au 20/02/2026

Dit que la SASU ORS TRADITION sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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