Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2025004476
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
461 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 20/01/2026

ENTRE : SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme MONTBEL, SCP BOLLET & Associés, avocat au barreau de Marseille

ET : Mme [U] [B] [Adresse 2]

Défaillante

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC – Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/01/2026

Par acte en date du 15/09/2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [U] [B] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 18/11/2025, aux fins de la voir : * Condamner à lui payer la somme totale arrêtée au 15/04/2025 de 28 352,84€ + intérêts au taux conventionnel de 7,10% à compter du 15/04/2025 jusqu'à parfait paiement * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil * Condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13/01/2026.

A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE a précisé, par courriel, qu'un accord avait été trouvé et exécuté et qu'elle se désistait donc de l'instance et de l'action engagée ; Mme [U] [B] n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, faute de comparaître et l'affaire a été mise en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que, la SA SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

Attendu que Mme [U] [B] n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte du désistement d'instance et d'action formulé par le demandeur à l'instance.

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour.

Dit les dépens de la présente à la charge de la SA SOCIETE GENERALE.

Liquide les frais du greffe à la somme de 46.63 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20/01/2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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