Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004414
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 317 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle n° 2025 004414
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025 * Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1] * Et : SAS FAO Restaurant café bar « [Adresse 2] » [Adresse 3] * Et : SCP [Z] [O] prise en la personne de Me [G] [O] Mandataire judiciaire de la SAS FAO [Adresse 4]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. René BENCINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 09 septembre 2025, sur assignation de l'URSSAF PACA, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert le redressement judiciaire de la SAS FAO.
Attendu qu'une erreur de « plume » s'est glissée dans cette décision car il mentionné, à plusieurs reprises, tant dans le corps de la décision que dans son dispositif « la SASU FOVEA » au lieu et place de « la SAS FAO ».
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer d'office, sans audience, en rectification d'erreur matérielle, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; que l'erreur figurant dans le jugement rendu le 09/09/2025, ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties, s'agissant d'une erreur de « plume » ;
Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle et de dire les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée, à plusieurs reprises, dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 09/09/2025 sous le numéro de rôle 2025 000181.
Dit et juge qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de :
« SASU FOVEA »
La dénomination suivante :
[…]
Invite le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.