Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004288
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 28 octobre 2025
Affaire : SAS AM BATIMENT Travaux de maçonnerie générale gros œuvre de bâtiment [Adresse 1] Actuellement : [Adresse 2]
Représentée par M. Mufail SHATROLLI, Président
Et : SCP [P] [Y], prise en la personne de Maître [A] [P] Mandataire judiciaire de la SAS AM BATIMENT [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/10/2025
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS AM BATIMENT avec une période d'observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 24/10/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 24/09/2025, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15/10/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
La SAS AM BATIMENT a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Les difficultés de la SAS AM BATIMENT résultent du non-paiement d'un chantier qui représentait près de 50 % du chiffre d'affaires annuel ;
Le passif déclaré s'élève à un total de 358 874,15 €, il n'est pas vérifié ; la société est régulièrement assurée ; le mandataire judiciaire aurait eu connaissance d'une nouvelle dette de 5 970 €, mais cela résulterait de la fermeture du compte bancaire au redressement judiciaire et de l'ouverture du nouveau compte, il attend la confirmation de l'expert-comptable ; sur la période allant du 25/06/2025 au 30/09/2025, la SAS AM BATIMENT aurait réalisé un chiffre d'affaires de 100 083 €, pour un résultat net de 2 893 € ; sa
rentabilité reste faible mais des devis signés et d'autres en cours de signature ont été transmis au mandataire judiciaire, ce qui représenterait un prévisionnel de chiffre d'affaires de 1 546 339,90 € ;
En conclusion le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d'observation est positif; que le dirigeant a justifié de devis en cours et d'autres à venir afin de justifier de la poursuite de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce, à l'exception d'une dette qui serait en cours de régularisation ;
Attendu que la SAS AM BATIMENT semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS AM BATIMENT pour une durée de 2 mois, jusqu'au 24/12/2025.
Dit que la SAS AM BATIMENT sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.