Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004178
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
800 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 04 novembre 2025

Affaire : M. [M] [Z] (EI) [Adresse 1] Dernière adresse connue : chez Mme [B] [Y] [Adresse 2]

Défaillant.

Et : SCP [I] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] Mandataire judiciaire de M. [M] [Z] (EI) [Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025

Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [M] [Z] (EI) avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

M. [M] [Z] (EI) a déjà bénéficié d'un plan de continuation exécuté en 2021 ; il n'a pas déféré aux convocations du mandataire judiciaire ; le passif déclaré s'élève à un montant de 21 074,30 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré, et l'URSSAF PACA a indiqué au mandataire judiciaire qu'elle détenait à un encontre une créance de plus de 170 000 € ;

Aucun élément n'a été transmis ; par mail du 29/10/2025, Mme [B] [Y] a indiqué que M. [M] [Z] (EI) sollicitait la liquidation judiciaire mais il y a lieu de convoquer préalablement les parties afin de garantir la véracité des propos affirmés par une personne dont le lien avec M. [M] [Z] (EI) n'est pas établi ;

A l'audience, la SCP [I] [T], prise en la personne de Maître [R] [T], es qualités, a déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, afin d'enrôlement à

une prochaine audience, et a demandé au tribunal d'autoriser un court renouvellement de la pério de d'observation dans l'attente de l'examen de sa demande de liquidation judiciaire ;

M. [M] [Z] (EI) n'a pas conclu faute de comparaitre, par mail adressé le matin de l'audience, Mme [B] [Y] a indiqué que suite à une hospitalisation, il était en convalescence et en recherche d'un avocat pour le représenter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que M. [M] [Z] (EI) n'a transmis aucune information sur la situation de son entreprise au mandataire judiciaire ; qu'il est défaillant à l'audience, et que Mme [B] [Y] a indiqué par mail qu'il serait en convalescence après une hospitalisation ;

Attendu que le passif déclaré s'élevait au jour de l'audience à 21 074,30 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré, et l'URSSAF PACA a indiqué au mandataire judiciaire détenir une créance envers M. [M] [Z] (EI) d'un montant excédant 170 000 € ;

Attendu que le mandataire judiciaire a déposé une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'une affaire sera audiencée sur cette demande à une prochaine audience, afin que le tribunal puisse statuer utilement sur cette demande après convocation régulière de M. [M] [Z] (EI) sur cette demande ;

Il y a lieu, dans l'attente, d'ordonner la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une très courte période ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de deux mois, jusqu'au 09/01/2026.

Dit que M. [M] [Z] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'il devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.